Rapport explicatif
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages
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les dispositions fondamentales importantes sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.146).
Le Conseil fédéral peut édicter des ordonnances législatives dans la mesure où la transmission de cette compétence est prévue formellement dans une loi, où elle se limite à un objet précis et où, en cas d’interventions importantes sur les droits individuels, les grandes lignes sont définies formellement dans ladite loi (cf. art. 182, al. 1, Cst.147).
Dans plusieurs dispositions, l’avant-projet de loi confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution148. Cela se justifie parce que l’avant-projet de loi règle déjà dans de nombreux cas des principes qui fixent le cadre dans lequel devra s’inscrire la législation édictée par le Conseil fédéral. De plus, il est pertinent de prévoir d’habiliter le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution dans tous les domaines où une adaptation rapide à de nouvelles évolutions techniques et à une harmonisation internationale peut s’avérer nécessaire. Les réglementations qui entraînent des coûts de concrétisation élevés doivent s’inscrire au niveau de l’ordonnance. Pour plus de détails concernant les différentes normes de délégation, se reporter aux commentaires au chiffre 3.
Seul l’art. 8, al. 2, prévoit de manière explicite la possibilité de sous-déléguer des tâches à l’Office fédéral de la santé publique. En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral peut le charger de mettre à jour les exigences initialement posées en matière de certification, pour les adapter à l’état de la technique.
146 RS 101
147 RS 101
148 C’est principalement le cas dans le domaine de la certification (art. 7 à 9).