Projet

Consultation 2011/27: Révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) · 5 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

Loi fédérale sur la présence de la formation suisse à l’étranger

du … 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 40, al. 1, 54, al. 1 et 69, al. 2 de la Constitution fédérale1,

vu le message du Conseil fédéral du…2,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a. Le soutien des écoles suisses à l’étranger;

b. La promotion d’autres formes de transmission de l’éducation et de la formation suisses à l’étranger (formation).

Art. 2 But

Par la présente loi, la Confédération vise:

a. à promouvoir la présence de la formation suisse à l’étranger et par ce biais encourager la présence de la Suisse à l’étranger;

b. à utiliser les écoles suisses à l’étranger et les autres formes de transmission de la formation suisse comme des instruments de la politique extérieure de la Suisse;

c. renforcer les liens des jeunes Suissesses et des jeunes Suisses de l’étranger avec leur pays d’origine et faire connaître la Suisse aux enfants et aux jeunes du pays de résidence concerné.

Section 2: Les écoles suisses à l’étranger

Art. 3 Conditions de reconnaissance des écoles

1Le Conseil fédéral peut reconnaître à une école suisse à l’étranger le droit d’être soutenue lorsque celle-ci:

a. possède l’autorisation d’enseigner dans le pays de résidence;

b. est en mesure de rendre plausible son existence à long terme;

c. est d’intérêt général;

d. exonère de tout ou partie de l’écolage les Suisses de l’étranger dans l’incapacité de s’en acquitter;

e. garantit une formation neutre sur le plan politique et confessionnel;

f. compte un nombre minimum d’élèves constant et suffisant;

g. dispense une part suffisante de son enseignement dans l’une des langues nationales suisses, tenant ainsi compte de la

diversité culturelle de la Suisse;

h. gère une école enfantine et un enseignement de niveau primaire et a ou envisage d’avoir un enseignement de degré

secondaire I;

i. fait dispenser l’enseignement à l’école enfantine et dans les branches de promotion par des enseignants majoritairement

de nationalité suisse;

j. conçoit son programme d’études et l’enseignement de manière à permettre aux élèves et aux personnes en formation de

poursuivre sans difficultés majeures leur formation en Suisse ou dans le pays de résidence;

k. a au moins un canton de patronage en Suisse;

1 RS 101

2 FF XXXX YYY