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Consultation 2011/27: Révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) · 5 pages
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f. des frais de cours sur des thèmes en relation avec la Suisse et dispensés dans les langues nationales suisses;
g. des offres de formation spécifiques à la Suisse ayant un rayonnement particulier dans le pays de résidence, le cas
échéant celles proposées par des instituts de formation à but lucratif;
h. l’acquisition de matériel didactique;
i. la fondation et la construction de nouvelles écoles dans des sites importants pour la politique extérieure de la Suisse.
3Le soutien de la Confédération est subordonné aux conditions suivantes:
a. versement d’une contribution appropriée par l’organisation concernée;
b. effectif suffisant d’élèves ou de personnes en formation;
c. présence d’un nombre suffisant d’élèves ou de personnes en formation suisses;
d. neutralité politique et confessionnelle de la formation, et
e. caractère d’intérêt général de la formation soutenue.
4La Confédération aide les organismes à trouver un canton de patronage pour les formes de soutien qui s’inscrivent dans la durée et pour lesquelles un conseil pédagogique paraît justifié voire nécessaire.
5Les offres en formation professionnelle initiale doivent remplir les conditions énumérées à l’art. 5. En outre, l’organisme concerné doit avoir au moins un canton de patronage en Suisse.
Art. 14 Critères de calcul des aides financières
1Le nombre total d’élèves et de personnes en formation, le nombre d’élèves et de personnes en formation de nationalité suisse et les prestations propres de l’institution requérante sont prises en compte dans le calcul des aides fédérales.
2Le Conseil fédéral règle le calcul des aides financières.
Art. 15 Couverture sociale des enseignants
L’art. 7 s’applique par analogie à la couverture sociale des enseignants suisses à la rémunération desquels la Confédération contribue en vertu de l’art. 13, al. 2, let. a à d.
Section 4: Coopération et réseau de relations
Art. 16
1Les écoles suisses à l’étranger et les organisations responsables d’autres formes de transmission de la formation suisse entretiennent des relations les unes avec les autres.
2Elles coordonnent leurs démarches auprès du département compétent et des autres autorités en Suisse.
3Elles travaillent en étroite coopération avec les représentations suisses.
4Elles entretiennent les relations avec les anciens élèves.
Section 5: Financement
Art. 17
L'Assemblée fédérale alloue des plafonds de dépenses quadriennaux par la voie d'un arrêté fédéral simple pour promouvoir la présence éducative suisse à l’étranger.
Section 6: Cantons de patronage
Art. 18
1La surveillance pédagogique des écoles reconnues et des offres reconnues en formation professionnelle initiale incombe au canton de patronage.
2Au surplus, il assume les tâches suivantes pour les écoles qu’il encadre et pour les autres formes de transmission de la formation:
a. assurer des conseils et un encadrement spécialisé et garantir la qualité;
b. fournir du matériel didactique à des conditions avantageuses;
c. échanger des informations avec les écoles qu’il encadre;
d. promouvoir les échanges d’élèves, de personnes en formation et d’enseignants;
e. aider les écoles à choisir les enseignants et à assurer le perfectionnement professionnel de ceux-ci;