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Consultation 2011/27: Révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) · 5 pages
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f. apporter des conseils en matière de réinsertion professionnelle aux enseignants de retour en Suisse.
3Il s’emploie à ce que l’affiliation des enseignants à la caisse de pension de leur canton d’origine soit maintenue.
Section 7: Exécution
Art. 19 Conseil fédéral
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 20 Commission pour la présence éducative suisse à l’étranger (COPES)
1Le Conseil fédéral institue une commission pour la présence éducative suisse à l’étranger (COPES).
2Elle est l’organe consultatif du département concerné pour les questions relevant de l’exécution de la loi.
3Elle est composée de représentants des principales autorités et organisations intéressées.
Art. 21 Confédération et cantons de patronage
1La Confédération se charge de l’exécution de la présente loi là où les cantons de patronage n’en ont pas la compétence.
2Les représentations suisses compétentes coopèrent à l’exécution.
Section 8: Voie de droit
Art. 22
La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Section 9: Dispositions finales
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur
La loi du 9 octobre 1987 sur l’instruction des Suisses de l’étranger4 est abrogée.
Art. 24 Modification du droit en vigueur
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif5 est modifiée comme suit:
Art. 32, al. 1, let. i (nouvelle)
1Le recours est irrecevable contre:
i. la reconnaissance d’écoles suisses à l’étranger ou le refus et le retrait de cette reconnaissance.
Art. 25 Dispositions transitoires
1Les écoles reconnues en vertu de l’ancien droit sont réputées reconnues selon la présente loi.
2Le passage des contributions aux écoles suisses reconnues prévues par l’ancien droit aux aides financières prévues par la présente loi s’effectue par étape sur trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le montant de l’aide financière calculée sur la base de la présente loi est comparé à la dernière contribution versée selon l’ancien droit. La différence est compensée en trois étapes égales pendant ces trois ans.
Art. 26 Référendum et entrée en vigueur
1La présente loi est sujette au référendum.
2L’art. 17 entre en vigueur le 1erjanvier 2016.
3Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.
4RO 1988 1096, 2006 2197, 2008 3437