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Consultation 2011/27: Révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) · 5 pages
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l. soumet son système scolaire et son programme d’études à l’évaluation d’un canton de patronage;
m. dispose de statuts conformes à la présente loi;
n. dispose d’un organe de direction dont les membres sont majoritairement de nationalité suisse, et
o. a un directeur de nationalité suisse.
2Il consulte au préalable le canton de patronage.
3S’agissant de la reconnaissance d’écoles nouvellement fondées, il tient compte des priorités de la politique extérieure suisse lors de l’évaluation du lieu d’implantation.
Art. 4 Conditions de reconnaissance de la formation générale du degré secondaire II
La formation générale de degré secondaire II dispensée par une école suisse reconnue peut, avec l’accord du canton de patronage, être subventionnée lorsqu’elle:
a. compte suffisamment d’élèves pour contribuer à la pérennité de l’école;
b. propose au moins deux langues nationales suisses au moins dans son programme d’études;
c. débouche sur l’un des diplômes suivants:
1. une maturité cantonale ou fédérale,
2. un baccalauréat international ou européen,
3. un certificat d’une école de culture générale ou une maturité spécialisée, et
d. débouche sur un certificat de formation générale de degré secondaire II reconnu dans le pays de résidence.
Art. 5 Conditions de reconnaissance des offres en formation professionnelle initiale
Les offres de formation professionnelles initiale proposées par une école suisse reconnue, peuvent, avec l’accord du canton de patronage, être subventionnées lorsque:
a. les personnes en formation qui les suivent sont assez nombreuses pour contribuer à la pérennité de l’école;
b. l’école propose une langue nationale suisse au moins dans son programme d’études;
c. les formations proposées débouchent sur l’un des diplômes suivants:
1. un certificat fédéral de capacité CFC avec ou sans maturité professionnelle,
2. une attestation fédérale de formation professionnelle AFP;
d. les offres de formation débouchent sur un certificat de degré secondaire II reconnu dans le pays de résidence;
e. l’école du pays de résidence associe à la formation initiale en entreprise la formation scolaire de base au sens de la légi-
slation sur la formation, et
f. l’école conçoit ses offres de formation en collaboration avec les associations professionnelles suisses et avec les entre-
prises suisses implantées dans le pays de résidence.
Art. 6 Conditions de reconnaissances des filiales d’école
D’accord avec le canton de patronage, la filiale d’une école suisse à l’étranger peut être subventionnée lorsqu’elle:
a. fait partie intégrante de l’école du point de vue organisationnel et pédagogique;
b. constitue atout pédagogique et économique avéré pour l’école.
Art. 7 Couverture sociale des enseignants de nationalité suisse
1L’école suisse à l’étranger veille à ce que les enseignants de nationalité suisse aient une couverture sociale suffisante.
2Elle peut assurer les enseignants de nationalité suisse auprès de la caisse fédérale de pensions PUBLICA ou maintenir leur affiliation à la caisse cantonale de prévoyance, si les dispositions de la caisse l’autorisent.
Art. 8 Obligation d’annoncer
1Les écoles reconnues sont tenues d’annoncer de leur chef et sans délai à l’office compétent toute modification relative aux conditions de reconnaissance.
2Toute modification des statuts relative aux conditions de reconnaissance des écoles doit être annoncée à l’office compétant avant son adoption définitive.
Art. 9 Nature et calcul des aides financières
1Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération verse chaque année aux écoles des aides financières forfaitaires pour leurs frais d’exploitation.
2Le montant des aides financières est fonction: