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Consultation 2011/27: Révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) · 5 pages

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a. du nombre total d’élèves;

b. du nombre d’élèves et de personnes en formation suisses;

c. du nombre d’enseignants de nationalité suisse ayant droit à la subvention (calculé en équivalents plein temps).

3Le nombre d’enseignants de nationalité suisse ayant droit à la subvention est fonction du nombre total d’élèves et du nombre d’élèves et de personnes en formation suisses.

4Des subventions peuvent être allouées pour la rémunération d’enseignants étrangers si:

a. l’engagement d’enseignants locaux est imposé par le pays de résidence, ou que

b. le canton de patronage estime que des raisons pédagogiques convaincantes justifient l’engagement d’enseignants étrangers.

5Le Conseil fédéral définit les bases de calcul et les taux de subventionnement pour les critères énumérés aux al. 2 à 4. Il peut différencier les taux de subventionnement selon la nationalité, le degré scolaire et les années de service.

6Les écoles doivent déposer auprès de l’office compétent les documents nécessaires au calcul des subventions au début de l’année scolaire.

Art. 10 Allocations extraordinaires pour les écoles menacées

La Confédération peut verser temporairement des allocations extraordinaires à des écoles menacées dans leur existence en raison de circonstances particulières ou d’évènements exceptionnels.

Art. 11 Cession de bien-fonds

1Le Conseil fédéral peut céder gratuitement ou à des conditions préférentielles des bien-fonds de la Confédération à des écoles suisses à l’étranger ou à des fondations créées par elles. A cet effet, la Confédération passe avec l’école un contrat de droit public au sens des art. 19 et 20 de la loi sur les subventions du 5 octobre 19903.

2Le contrat de cession est assorti des deux conditions suivantes:

a. le bien-fonds servira d’école suisse, et

b. le produit d’une aliénation ultérieure sera affecté à des écoles suisses à l’étranger reconnues.

Art. 12 Retrait de la reconnaissance, reconnaissance limitée dans le temps, reconnaissance sous conditions

1Le Conseil fédéral peut retirer la reconnaissance à une école si les conditions prévues par la présente loi ne sont plus remplies. Il peut, après le retrait, lui accorder une reconnaissance limitée dans le temps ou une reconnaissance sous conditions.

2Le Conseil fédéral consulte au préalable le canton de patronage.

3Le canton de patronage a un droit de proposition.

Section 3: Autres formes de transmission de la formation suisse

Art. 13 Formes

1La Confédération peut, dans le cadre des crédits ouverts, soutenir des organismes suisses ou des organismes à participation suisse exerçant leurs activités au sens de l’art. 2.

2Peuvent notamment recevoir un soutien:

a. les écoles internationales, en fonction de leur offre de formation suisse et du nombre d’enseignants de nationalité suisse

qu’elle emploient;

b. les écoles gérées en commun avec des Etats tiers, en fonction de leur offre de formation suisse et du nombre

d’enseignants de nationalité suisse qu’elle emploient;

c. les institutions de formation privées, en fonction de leur offre de formation suisse notamment en formation profession-

nelle initiale;

d. la rémunération d’enseignants de nationalité suisse employés par une école d’un Etat tiers et chargée d’enseignement en

particulier dans des disciplines ayant un rapport avec la Suisse ou dans des langues nationales;

e. les activités de conseil, d’encadrement et de soutien à des jeunes Suisses de l’étranger qui suivent une formation profes-

sionnelle ou des études en Suisse;

3 RS 616.1