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Consultation 2011/31: Révision de l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) · 4 pages

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Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés1 est modifiée comme suit:

Art. 9 al. 1 et 1bis

1Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l’alinéa 1bis:

a. si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1,

b. si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 pourcent de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1, ou

c. si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 pourcent de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1.

1bisSi la surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l’évolution des concentrations en polluants, le site ne devra très probablement pas être assaini selon l’alinéa 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.

Art. 10 al. 1 phrase introductive et al. 1bis

1Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux de surface, sous réserve de l’alinéa 1bis:

1bisSi la surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l’évolution des concentrations en polluants, le site ne devra très probablement pas être assaini selon l’alinéa 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.

1 RS 814.680

2011–0513