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Consultation 2011/32: Révision totale de l'ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr · 86 pages
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prêter leur concours à la collecte et à la communication de données concernant la situation du marché.
2Les données doivent correspondre à l’état de fait au moment où elles ont été relevées et être vérifiables par les services chargés de l’exécution des mesures.
Art. 50 Régime et tarif des émoluments
L’attribution et la gestion de parts de contingent pour les importations avec PGI sont soumises à un émolument par lot de marchandise taxé. Le tarif des émoluments figure dans l’annexe 6.
Art. 51 Mesures de sauvegarde
1Le DFE prend, d’entente avec le Département fédéral des finances (Administration fédérale des douanes), les mesures d’organisation nécessaires permettant d’appliquer à temps et efficacement les clauses de sauvegarde concernant le secteur agricole prévues dans les accords internationaux.
2Lorsque, vu l’urgence, l’application d’une mesure de sauvegarde ne saurait attendre la décision du Conseil fédéral, le DFE tranche.
3Lorsqu’il y a lieu de supposer que les conditions sont remplies, les clauses de sauvegarde peuvent exceptionnellement être invoquées avant que toutes les informations relatives à l’accès au marché effectivement accordé et les données statistiques nécessaires ne soient disponibles ou évaluées. Si les données statistiques relatives à un numéro tarifaire font défaut, des données se rapportant à des produits agricoles similaires peuvent être utilisées.
4Afin de tenir compte des particularités de produits agricoles périssables ou saisonniers, des périodes plus courtes peuvent être fixées pour ces produits.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 52 Exécution
1L’OFAG est chargé de l’exécution, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
2L’Administration fédérale des douanes exécute la présente ordonnance à la frontière et met à la disposition de l’OFAG les données sur les quantités de produits agricoles importées.
Art. 53 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglementée à l’annexe 7.
Art. 54 Entrée en vigueur
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2012.