Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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Al. 1
Cet alinéa correspond largement à l'art. 53, al. 1, LSA. L’ouverture de la faillite d’une caisse-maladie ou d’un réassureur social affecte fortement les assurés ou les caisses-maladie réassurées. Aussi requiert-elle l’autorisation préalable de l’autorité de surveillance. Celle-ci donne son autorisation s’il n’existe aucune possibilité d’assainissement ou de transfert de l’effectif des assurés.
Al. 2
Cette disposition permet à l’autorité de surveillance de demander elle-même au tribunal des faillites l’ouverture de la faillite si elle n’a pas réussi à y contraindre la caisse-maladie.
Art. 43 Mesures en cas de mise en danger du système d’assurance-maladie
Al.1
Depuis l’introduction de la LAMal en 1996, trois caisses-maladie se sont trouvées en état d’insolvabilité. Le fonds d’insolvabilité a pris en charge les coûts afférents aux prestations légales à leur place. Jusqu’à présent, le système de l’assurance-maladie sociale a fait ses preuves. Il faut toutefois procéder de l’idée que les instruments de la LAMal sont insuffisants en « cas de crise ». Ainsi, l’insolvabilité d’une caissemaladie de taille moyenne (à partir de 250 000 assurés) ou d’une grande caissemaladie, p. ex., pourrait fortement mettre en danger le fonctionnement de l’ensemble du système d’assurance-maladie. Aussi le présent projet propose-t-il une disposition visant la protection du système de l’assurance-maladie sociale et, ainsi, des assurés. La loi prévoit d’attribuer des compétences au Conseil fédéral pour qu’il puisse, s’il juge que le système de l’assurance-maladie sociale est menacé, limiter ou supprimer des prestations obligatoirement prises en charge en vertu de la LAMal, baisser les tarifs et relever la participation aux frais des assurés. Le Conseil fédéral estime que ces mesures sont nécessaires afin d’éviter que le système de l’assurance-maladie soit paralysé par un « effet domino ». Si nécessaire, ces mesures sont immédiatement à la disposition du Conseil fédéral et déploient rapidement leur effet. C’est à lui de décider quelle mesure ou combinaison de mesures il entend prendre au cas par cas.
Let. a
La limitation ou suppression des prestations prises en charge en vertu des art. 24 à 31 LAMal constitue une mesure radicale qui se justifie en cas de mise en danger du système de l’assurance-maladie. Le Conseil fédéral fixe dans une ordonnance quelles prestations en vertu de la LAMal doivent être limitées ou supprimées du catalogue des prestations de la LAMal. La mesure entraîne un transfert de compétences limité dans le temps.
Let. b
En cas de menace du système d’assurance-maladie, des baisses de tarifs représentent un nouveau moyen d’intervention qui déploie rapidement des effets. Le présent projet propose d’attribuer une compétence au Conseil fédéral pour qu’il puisse, par voie d’ordonnance, baisser de manière ciblée les valeurs du point tarifaire approuvées ou fixées, les tarifs au temps consacré ou les tarifs forfaitaires. Cet instrument revêt une efficacité immédiate. Une baisse des tarifs ou des valeurs du point tarifaire affecterait les fournisseurs de prestations concernés par une ou plusieurs conventions