Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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tous les réassureurs sociaux dans le domaine de l'assurance-maladie sociale. Les dépenses générales liées à la surveillance sont ainsi fixées par rapport à l'étendue des activités des assujettis parce que l'on peut admettre que la surveillance des grandes entreprises génère plus de travail que celle des petites.
Al. 3
Cet alinéa autorise le Conseil fédéral à déterminer notamment les coûts de la surveillance qui doivent être pris en compte dans le calcul ainsi que les recettes de primes qui servent de base de calcul.
Art. 39 Mesures conservatoires
En vertu de l’art. 21 LAMal, l’autorité de surveillance peut adresser aux assureurs des instructions, requérir d’eux tous les renseignements et les documents nécessaires et procéder à des inspections. Si un assureur enfreint les prescriptions légales, l’autorité de surveillance peut veiller au rétablissement de l’ordre légal, donner à l’assureur un avertissement et lui infliger une amende d’ordre, ou proposer au DFI de retirer l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale. La LSA, au contraire, prévoit une série de mesures conservatoires visant à préserver les intérêts des assurés (art. 51 à 54 LSA). Celles-ci sont reprises dans une large mesure et partiellement complétées. L’autorité de surveillance pouvant prendre diverses mesures à l’encontre des caisses-maladie, la surveillance et, ainsi, la protection des assurés sont renforcées.
Cette disposition constitue la base pour la compétence octroyée à l’autorité de surveillance de prendre des mesures conservatoires. Celles-ci peuvent aussi s’adresser à des tiers, par exemple aux banques où est placée la fortune liée.
Al. 1
Cet alinéa correspond en grande partie à l’art. 51, al. 1, LSA. Il décrit les conditions qui doivent être remplies pour que l’autorité de surveillance puisse prendre des mesures conservatoires. Il faut qu’une caisse-maladie ou un réassureur social ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou de la LAMal ou à des décisions de l’autorité de surveillance, ou encore que les intérêts des assurés paraissent menacés d’une autre manière. Cet état de mise en danger permet à l’autorité de surveillance de prendre des mesures conservatoires suffisamment tôt.
Al. 2
Cet alinéa comporte une liste non exhaustive de moyens d’intervention :
Les mesures visées aux let. a, b, c, e et f correspondent dans une large mesure à l’art. 51, al. 2, let. a, b, c, e et f, LSA. Ainsi, l’autorité de surveillance peut par exemple remplacer les personnes qui n’offrent aucune garantie d’activité irréprochable, ou l’organe de révision choisi par la caisse-maladie.
L’art. 51, al. 2, let. d, LSA permet à la FINMA de transférer le portefeuille d’assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d’assurance avec son accord. La présente loi cite le transfert d’un effectif d’assurés à la let. d, mais précise cette disposition à l’art. 41.
L’autorité de surveillance fixe une prime appropriée par voie de décision si elle n’approuve pas une prime soumise par la caisse-maladie (art. 16). Désormais, elle peut aussi ordonner des augmentations de primes sans que la caisse-maladie n’ait