Rapport explicatif

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages

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Ces mesures doivent garantir le respect des prescriptions légales pour les deux années suivantes.

Art. 40 Délégué de l’autorité de surveillance

Le présent article précise la fonction du délégué de l’autorité de surveillance, prévu à l’art. 39, al. 2, let. i.

Al. 1

Cet alinéa précise que le tiers spécialiste doit être indépendant. Cette notion correspond à la définition de l’indépendance de l’expert qui doit accomplir sa mission en toute impartialité et qui ne doit faire preuve d’aucune prévention en faveur ou en défaveur d’une partie. Le tiers spécialiste est mandaté par l’autorité de surveillance et agira conformément aux instructions de cette dernière. La présente disposition concerne la mise en œuvre, par un tiers spécialiste, d’une mesure de surveillance chargé de rétablir une situation conformément au droit.

Al. 2

Cet alinéa concerne l’exécution des tâches par le tiers. Dans le droit actuel, c’est l’autorité de surveillance qui est elle-même habilitée à rétablir l’ordre légal aux frais de l’assureur (art. 21, al. 5, LAMal). L’expérience a montré que cette possibilité n’est que théorique car l’autorité de surveillance n’aura la plupart du temps ni les connaissances, ni les ressources pour agir à la place d’une caisse-maladie défaillante. Le projet corrige cette situation et permet à l’autorité de surveillance de charger un tiers d’agir à la place des organes de l’entité surveillée (exécution par substitution).

Al. 3

Dans l’accomplissement de sa tâche, le tiers spécialisé doit avoir les mêmes prérogatives que l’autorité de surveillance: accès aux bureaux des entités surveillées, réception de toutes les informations et de toutes les pièces nécessaires (art. 35). Les man-œuvres d’une caisse-maladie ou d’un réassureur social tendant à rendre impossible l’exécution de sa tâche par le tiers mandaté sont passibles des mêmes sanctions que si l’autorité de surveillance agissait elle-même.

Al. 4

Les coûts d’intervention du tiers spécialiste seront facturés à l’entité surveillée. Sur requête de l’autorité de surveillance, la caisse-maladie ou le réassureur social devra verser une avance de frais. Si les circonstances le justifient, l’entité surveillée pourra exceptionnellement être dispensée du paiement de ces frais. Ceux-ci seront alors assumés par l’autorité de surveillance. Ce pourra être le cas si le paiement de ces coûts entraînerait la faillite de la caisse-maladie ou du réassureur social ou si l’autorité de surveillance n’accorde pas un délai suffisant à une caisse-maladie ou à un réassureur social pour rétablir une situation conformément au droit avant d’en charger un tiers.

Art. 41 Procédure en cas de transfert forcé de l’effectif des assurés

Le présent article précise le transfert forcé d’un effectif d’assurés prévu à l’art. 39, al. 2, let. d.

Al. 1