Rapport explicatif

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

prévu dans la LAMal et vise à garantir que seuls puissent le faire les assureurs et réassureurs qui remplissent certaines conditions, que l’autorité de surveillance vérifie en détail. Comme la surveillance est exercée par une autorité indépendante de l'administration, l'octroi tout comme le retrait de l'autorisation seront désormais également assurés par l'autorité même de surveillance et non plus par le DFI. Désormais, l’autorisation est uniquement octroyée aux caisses-maladie. Les institutions d’assurance privées n’ont ainsi plus la possibilité de proposer l’assurance-maladie sociale. Cette possibilité peut être supprimée, car elles n’en ont jamais fait usage ; aussi cette modification n’a-t-elle aucune conséquence sur la pratique.

Autre nouveauté par rapport à la LAMal : les caisses-maladie doivent désormais uniquement être reconnues dans la forme juridique d’une société anonyme ou d’une coopérative. Les personnes juridiques de droit privé et public restent autorisées. Pour ces formes juridiques, l’autorité de surveillance peut, si nécessaire, exercer une influence sur les organes directeurs de manière ciblée, comme pour une association ou une fondation, par exemple. De plus, ces formes juridiques sont en général plus flexibles. Les caisses-maladie qui doivent modifier leur structure juridique sur la base de cette disposition bénéficient d’un délai transitoire de cinq ans.

Comme le domaine de l’assurance-maladie sociale n’est plus imaginable sans participations, il est nécessaire d’adopter un règlement correspondant qui satisfait aux prescriptions de l’Union européenne en matière de participations des et dans les entreprises d’assurance. Cette disposition vise à rendre transparentes les participations qualifiées dans les caisses-maladie ou les réassureurs sociaux, de même que leur diminution ou leur liquidation.

2.3 Chapitre 3 : Exercice de l’activité d’assurance

La LAMal et ses ordonnances d’exécution comportent aussi des dispositions relatives au financement et à la présentation des comptes, que les caisses-maladie appliquent et que l’autorité de surveillance contrôle. Certaines ont pu être reprises dans la nouvelle loi sur la surveillance. Comme jusqu’à présent, les caisses-maladie doivent appliquer le système de la répartition des dépenses (cf. art. 11) et constituer des réserves basées sur les risques (cf. art. 12) et des provisions (cf. art. 13). De même, les assureurs doivent remettre à l’autorité de surveillance un rapport de gestion sur l’année écoulée (cf. art. 24). L'organe de révision externe (cf. art. 25 à 27), qui doit notamment vérifier les comptes annuels, garde une importance particulière.

Désormais, la base pour le calcul des réserves en fonction des risques est inscrite au niveau de la loi (cf. art. 12) et, comme pour le domaine des assurances complémentaires, les prétentions des assurés sont aussi garanties par le biais d’une fortune liée dans le domaine de l’assurance-maladie sociale (cf. art. 14). La présente loi prévoit aussi la possibilité de ne pas approuver les primes, en lien avec la compétence de l’autorité de surveillance de fixer par voie de décision une prime appropriée (cf. art. 15 et 16). En outre, le mécanisme de correction introduit par voie d’ordonnance est désormais réglementé au niveau de la loi. Les art. 20 et 21 créent la base de la gouvernance d’entreprise. L’assurance-maladie sociale comprend désormais aussi des dispositions relatives à la gestion des risques et au système interne de contrôle (cf. art. 22 et 23).

Le chap. 3 de la nouvelle loi comporte des dispositions importantes visant à renforcer la surveillance : en passant d’un calcul des réserves minimales en pourcentage