Rapport explicatif

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

in natura de ce dernier. Dans de tels cas, une partie essentielle du présent avant-projet pourrait paraître superflue. Ce modèle de répartition fait pourtant encore figure d'exception. Le but de l'avant-projet est donc de proposer une réglementation convenable pour les situations où une participation paritaire à la prise en charge de l'enfant n'est pas souhaitée, n'est pas compatible avec le bien de l'enfant ou n'est pas possible pour des raisons pratiques.

Il ne suffit toutefois pas que l'enfant ait le droit à une contribution. Il importe tout autant qu'il reçoive à temps et régulièrement les moyens d'assurer son entretien.

Afin d'améliorer et unifier l’aide au recouvrement des contributions d'entretien au niveau national, l'avant-projet propose d'introduire dans la loi une délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral, pour qu'il puisse édicter une ordonnance à ce sujet.

Pour les enfants issus de familles aux ressources modestes, la séparation des parents constitue un risque important de pauvreté. La situation économique précaire des enfants grandissant dans des ménages monoparentaux peut être améliorée seulement par une coordination efficace entre les contributions d'entretien fondées sur le droit civil et le soutien financier fourni par la collectivité publique, que ce soit sous la forme des avances alimentaires ou de l'aide sociale. Actuellement, cette coordination n'est pas possible.

Selon la jurisprudence, les contributions d’entretien du droit de la famille doivent être fixées de telle sorte que le parent débiteur conserve toujours le minimum vital du droit des poursuites (principe de l'intangibilité du minimum vital). Lorsque les ressources financières du parent débiteur sont limitées, les juges civils fixent des contributions d'entretien assez modestes, voire n’en fixent pas du tout, ce qui empêche d'obtenir des avances alimentaires couvrant les besoins des enfants. En effet, seuls les montants déterminés dans un titre d'entretien peuvent faire l'objet d'une avance. De plus, ce principe conduit à une inégalité de traitement entre les deux parents, dès lors que la différence entre les ressources disponibles et le montant total des besoins d'entretien (déficit) est entièrement mise à la charge du parent créancier. Ceci a pour conséquence que le parent créancier et les enfants doivent recourir à l'aide sociale. Dans ce cas, le parent créancier contracte une dette qu'il devra rembourser lorsque sa situation financière s'améliorera, si le droit cantonal en matière d'aide sociale le prévoit. Il se peut aussi que ses proches parents soient appelés à participer au remboursement des prestations perçues, en vertu de l'obligation d'assistance de l'art. 328s.CC.

Compte tenu de ces considérations et des critiques formulées par le Tribunal fédéral luimême à l'encontre du principe de l'intangibilité du minimum vital du parent débiteur, l'avantprojet examine la possibilité d'ancrer dans la loi la règle selon laquelle, en l'absence de moyens permettant de fixer le montant nécessaire pour garantir le minimum vital de la famille, le montant manquant (déficit) est réparti entre les parents (partage du déficit). Une telle modification amènerait à fixer des contributions d'entretien plus proches des besoins réels de l'enfant et à répartir équitablement entre les deux parents les conséquences économiques de la séparation ou du divorce.

À l'issue de cet examen, l'avant-projet renonce à procéder à la modification des principes en matière de détermination des contributions d'entretien selon le droit civil. En effet, sans un changement des règles en matière d'aide sociale ou d'avance des pensions alimentaires, l'abrogation du principe de l'intangibilité du minimum vital lors de la fixation des contributions du droit de la famille ne permet pas d'atteindre l'objectif espéré. L'enfant et le parent créancier restent obligés de solliciter l'aide sociale pour subvenir à leur entretien.

En effet, le parent débiteur qui, suite à la répartition du déficit, devait se voir contraint de solliciter l'aide sociale, n'obtiendrait pas le soutien financier dont il a besoin pour pouvoir remplir son obligation, dès lors que les contributions d'entretien dues aux enfants ne vivant pas dans le même ménage ne sont pas reconnues dans le minimum vital social de la personne assis-