Rapport explicatif
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
1.2 Droit en vigueur
1.2.1 Obligation d'entretien des père et mère
L'obligation d'entretien des père et mère est un effet du lien de filiation au sens juridique du terme; le lien génétique ne suffit pas.7
Le statut civil des mère et père – mariés, divorcés ou célibataires – n'a aucune incidence sur l'obligation d'entretien de leurs enfants. Cette obligation n'est pas non plus liée à l'exercice de l'autorité parentale, de la garde ou du droit de visite.8
L'entretien de l'enfant doit être assumé en premier lieu par ses parents. Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien seulement dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276, al. 3, CC). Lorsque les parents et l'enfant sont hors d'état de le faire, c'est à la collectivité publique qu'il revient de subvenir à l'entretien de l'enfant (art. 293 CC); les compétences législatives et exécutives dans ce domaine appartiennent aux cantons (art. 115 Cst.).
1.2.2 Objet et étendue de l'obligation d'entretien
Selon l'art. 276, al. 1 et 2, CC l'obligation d'entretien porte non seulement sur les frais de l'entretien vital immédiat (nourriture, habits, logement, santé, etc.), mais aussi sur l'éducation et la formation ainsi que sur les mesures de protection de l'enfant.9 D'habitude, les parents remplissent leur obligation d'entretien en donnant soins et éducation à l'enfant dans la communauté familiale et en assumant les frais que cela comporte. Si toutefois l'enfant ne vit pas avec eux, ils doivent satisfaire à leur obligation d'entretien par des prestations pécuniaires (art. 276, al. 2, CC).
Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage (art. 278, al. 1, CC). Aux termes de l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, le travail au foyer ou les soins qu’il voue aux enfants (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). En règle générale, les parents non mariés vivant ensemble contribuent à l'entretien de la famille sur la base d'une convention interne soumise aux mêmes principes.
Ce n'est que lorsque la communauté familiale prend fin que la question de la détermination concrète de l'entretien de l'enfant et de sa répartition entre les parents se pose.
1.2.3 La détermination du montant de la contribution d'entretien due à l'enfant
Lorsque la vie commune est suspendue et en cas de séparation de corps ou de divorce, les soins et l'éducation de l'enfant sont en principe assumés par le parent titulaire de la garde, c'est-à-dire par le parent avec lequel l'enfant réside principalement, alors que l'autre parent est débiteur d'une prestation pécuniaire (art. 276, al. 2, CC).
7 ATF 136 IV 122 consid. 2; 129 III 646 consid. 4.1 p. 651.
8 M EIER/STETTLER, n. 941 p. 541. Voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2011 du 12 décembre 2011, consid. 3.2: «Nach der Rechtsprechung hängt die Unterhaltspflicht gegenüber unmündigen Kindern nicht vom Recht auf persönlichen Verkehr ab und untersteht auch sonst keiner Bedingung. Die Unmöglichkeit, das Besuchsrecht auszuüben, rechtfertigt daher keine Abänderung des Unterhaltsbeitrags.»
9 Les dépenses engendrées par un placement (art. 310 CC) ou la rémunération équitable des parents nourriciers (art. 294, al. 1 CC) font donc également partie de l'entretien.