Rapport explicatif

Consultation 2011/49: Construction et financement d'un corridor de quatre mètres pour le fret ferroviaire sur l'axe du Saint-Gothard · 53 pages

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Les modifications proposées sont donc constitutionnelles et légales.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

La politique suisse des transports s’appuie sur la politique européenne. L’accord sur les transports terrestres a libéralisé le marché du fret international routier et ferroviaire. Toutefois, ledit accord vise également une politique des transports coordonnée et assure ainsi, au niveau européen, l’intégration de la politique suisse des transports, plus particulièrement de la politique de transfert et l’aménagement des axes de transit nord-sud (NLFA).

L’objectif relatif au transport combiné est décrit à l’art. 33 de l’accord sur les transports terrestres: il s’agit de mettre en place une offre ferroviaire et de transport combiné pour la région alpine qui soit suffisante en termes de capacité et compétitive avec le transport routier en termes économiques et de qualité de service. L’article en question mentionne explicitement les principaux instruments servant à la réalisation de cet objectif, à savoir l’amélioration de l’interopérabilité et des mesures infrastructurelles destinées à mieux intégrer la Suisse au système européen du trafic ferroviaire des grandes lignes.

Outre l’accord sur les transports terrestres, la Suisse a également conclu des accords avec ses pays voisins afin de garantir que leurs travaux respectifs dans le domaine ferroviaire au niveau national soient concertés. Ainsi, la convention entre le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et le Ministère des transports et de la navigation de la République italienne concernant la garantie de la capacité des principales lignes reliant la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA) au réseau italien à haute performance (RHP)73 a été signée le 2 novembre 1999 et la convention entre le chef du Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie et le ministre des transports de la République fédérale d’Allemagne, relative à la garantie de la capacité de l’accès à la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA)74 a été signée le 6 septembre 1996.

Ces accords garantissent la coordination de la politique des transports dans la zone alpine. A cet égard, le corridor 4 m poursuit la mise en œuvre de la politique des transports convenue avec l’UE et nos pays voisins, et il constitue une nouvelle étape vers la réalisation des objectifs communs.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 196, ch. 3, al. 4, Cst., les projets FTP doivent être définis au niveau de la loi. Une loi fédérale indique principalement des normes de législation, des prescriptions de procédure et des dispositions relatives à l’organisation. Elle est en vigueur jusqu’à l’achèvement du projet (art. 196, ch. 3, al. 5, Cst.).

Etant donné que les arrêtés fédéraux portant financement ne sont pas de nature législative, les crédits d’engagement font l’objet d’arrêtés fédéraux simples (art. 25,

73 RS 0.742.140.345.43

74 RS 0.742.140.313.69