Projet OEmol-TA
Consultation 2011/59: Consultation concernant la révision de l'ordonnance sur les épizooties, de l'ordonnance concernant Ia banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur Ia BDTA) et de l'ordonnance relative aux émoluments lies an trafic des animaux (OEmol-TA · 3 pages
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Ch. 7
7. Forfait pour l’envoi de marques auriculaires 1.50
frais de port en sus selon le tarif postal
Ch. 8, phrase introductive, let. bbiset c
8. Émoluments pour l’acquisition de données selon les art. 8 et 9a, al. 2, de
l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA4:
bbispour les données relatives aux mouvements d’animaux visées à l’annexe, ch. 1, let. a à g, de l’ordonnance sur la BDTA, par animal mâle si la demande émane d’une organisation d'élevage. Les demandes répétitives de la même organisation d’élevage, concernant le même animal, ne sont pas soumises à l’émolument. 0.20
c. pour les données du troupeau selon les art. 2, let. e, et 3, al. 1, let. b à d, de l’ordonnance sur la BDTA, ainsi que le numéro d’identification, le sexe, la race ou la robe des animaux d’une exploitation ou qui y étaient depuis le début de l’année civile: un émolument unique est perçu par année civile, par unité d’élevage et par destinataire des données. 2.00
III
Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux5 est modifiée comme suit :
Art. 3 Versement des contributions et compensation
L’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux établit un décompte et verse les contributions. Il peut compenser au moyen de ces contributions les émoluments dus par les exploitations en vertu de l’ordonnance du 16 juin 2006 concernant les émoluments liés au trafic des animaux6.
IV
La présente modification entre en vigueur le (1erjanvier 2012).
Au nom du Conseil fédéral suisse: