Projet
Consultation 2011/74: Projets de modification dans le cadre de la 3e actualisation de l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes · 6 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Art. 10, al. 1bis
1bis Les informations sur l'obligation d'assurance des détenteurs d'une autorisation de séjour de courte durée, d'une autorisation de séjour et d'une autorisation d'établissement valent d'office également pour les membres de la famille résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège.
Art. 15a, al. 1, let. a
1 L'exemption de l'obligation prévue à l'art. 13, al. 2, let. f, de la loi n'est accordée qu'à l'assureur comptant moins de 100'000 assurés qui:
a. ne veut pratiquer ni dans un Etat membre de l'Union européenne, ni en Islande, ni en Norvège;
Art. 19, al. 2 et 3
2 L'institution commune assume également les tâches de coordination pour l'exécution des engagements découlant de l'art. 95a de la loi. Elle assume en particulier les tâches suivantes:
a. Elle établit les montants par personne que les assureurs doivent prendre en considération pour le calcul des primes des assurés résidant dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Islande ou en Norvège, sur la base des statistiques de coûts reconnues de l'organe compétent de l'Union européenne (Commission administrative pour la coordination des régimes de sécurité sociale) ou des statistiques de l'Etat concerné.
b. Elle élabore jusqu'au 31 mai un rapport à l'attention de l'OFSP sur l'exécution de l'entraide en matière de prestations indiquant le nombre de cas, les coûts totaux et les remboursements arriérés. Les données sont présentées séparément pour chaque Etat membre de l'Union européenne, pour l'Islande, pour la Norvège, et pour les assureurs suisses.
3 Les coûts résultant de l'exécution des tâches que l'institution commune remplit en tant qu'institution d'entraide ainsi que ceux qui découlent du rapport prévu à l'al. 2, let. b, sont assumés par les assureurs, proportionnellement au nombre de personnes assurées obligatoirement auprès d'eux pour l'assurance des soins. La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l'entraide. En outre, elle assume les coûts des tâches que l'institution commune exécute en tant qu'organisme de liaison ainsi que les coûts des calculs mentionnés à l'al. 2, let. a.
Art. 37 Prise en charge des coûts pour les personnes résidant à l’étranger
1 L’assureur prend en charge les forfaits selon l’art. 49, al. 1, de la loi, qui sont facturés pour le traitement hospitalier en Suisse des personnes suivantes:
a. assurés qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui sont assurés en Suisse, à l'exception des frontaliers et des membres de leur famille;