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Consultation 2011/74: Projets de modification dans le cadre de la 3e actualisation de l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes · 6 pages

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Art. 103, al. 6 et 7

6 Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège et qui, lors d’un séjour en Suisse, ont droit à l’entraide internationale en matière de prestations en vertu de l’art. 95a de la loi. Le forfait s’élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de 30 jours.

7 Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui sont assurés en Suisse.

Art. 106a Titre et al. 2

Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège

2 Lors de l’examen de la situation économique modeste des assurés résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège, les cantons ne sont pas autorisés à prendre en compte le revenu et la fortune nette des membres de la famille soumis à la procédure prévue par l’art. 66a de la loi.