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Consultation 2011/74: Projets de modification dans le cadre de la 3e actualisation de l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes · 6 pages

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b. assurés qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et qui, lors d’un séjour en Suisse, ont droit à l’entraide internationale en matière de prestations sur la base de l’art. 95a de la loi;

2 Lors de traitement hospitalier en Suisse de frontaliers et de membres de leur famille, le canton dans lequel le frontalier exerce son activité lucrative verse sa part conformément à l'art. 49a, al. 1 à 3 de la loi.

Titre précédant l'art. 92a

Section 1a Primes des assurés résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège

Art. 92b al. 1, 3 et 4

1 Pour les assurés résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège, l’assureur calcule les primes par Etat.

3 Pour la fixation des primes, l’assureur prend en considération:

a. les coûts du remboursement des montants forfaitaires ou les coûts effectifs des traitements dans l'Etat de domicile;

b. les coûts effectifs des traitements en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège (à l'exception des traitements dans l'Etat de domicile) et des traitements en dehors de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein ou de la Norvège;

c. un supplément pour la constitution des réserves visées à l’art. 78a et des provisions visées à l’art. 83, al. 1, ainsi que pour la couverture des frais d’administration visés à l’art. 84.

4 Lors du remboursement sur la base de montants forfaitaires au sens de l'al. 3, let. a, il faut tenir compte de l'évolution des coûts entre l'année pour laquelle les derniers montants forfaitaires disponibles ont été établis et l'année pour laquelle les primes sont prélevées.

Art. 92c Comptabilité

Les assureurs tiennent une comptabilité séparée par Etat membre de l'Union européenne, ainsi que pour l’Islande et la Norvège.

Art. 101a Formes particulières d’assurance pour les assurés résidant dans un

Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège Les assurés résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège ne peuvent pas adhérer aux formes particulières d’assurance au sens des art. 93 à 101.