Rapport explicatif

Consultation 2011/74: Projets de modification dans le cadre de la 3e actualisation de l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes · 5 pages

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1 Contexte

Actuellement, la plupart des personnes soumises à l’assurance-maladie suisse qui vivent à l’étranger sont comptées dans l’effectif déterminant des assureurs pour la compensation des risques. Il s’agit des groupes de personnes suivants:

- les frontaliers et les membres de leur famille qui sont soumis à l’assurance-maladie suisse en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes ou de l’Accord AELE;

- les travailleurs détachés et les personnes relevant d’un service public qui séjournent à l’étranger;

- les assurés qui sont soumis à l’assurance-maladie suisse en vertu de l’Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans.

Ne sont en revanche pas comptés dans les effectifs des assurés, les retraités assurés en Suisse en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes ou de l’Accord AELE et les membres de leur famille qui n’exercent pas d’activité lucrative, les chômeurs et les membres de leur famille qui n’exercent pas d’activité lucrative, ainsi que les membres n’exerçant pas d’activité lucrative des personnes séjournant en Suisse tout en étant domiciliées dans un Etat de l’UE/AELE.

Le fait que ce second groupe – de taille moindre – n’ait pas dû être compté jusqu’ici dans les effectifs déterminants des assureurs pour la compensation des risques tient principalement à ce que, dans bien des cas, les frais occasionnés par ces catégories de personnes ne pouvaient pas être inclus dans la compensation des risques de façon conforme au système. Pour ces assurés, les coûts ont été jusqu’ici, en règle générale, facturés à l’assureur-maladie compétent au moyen de forfaits, avec, comme le montre la pratique, trois ou quatre ans de décalage. Par ailleurs, les retraités et les membres de leur famille qui résident à l’étranger n’ont plus de point d’attache en Suisse, et de ce fait il ne serait plus possible de les attribuer à un canton pour le calcul de la compensation des risques.

Les nouveaux règlements (CE) nos 883/20041 et 987/20092, que la Suisse reprend avec la modification de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes, suppriment dans la plupart des pays le remboursement sur la base de montants forfaitaires. Par conséquent, tous les assurés résidant à l’étranger pourraient désormais être inclus dans la compensation des risques. Mais, pour diverses raisons qui sont exposées au point 3, une autre solution s’impose: modifier les règles relatives à l’effectif déterminant des assureurs pour la compensation des risques en ce sens que les assurés qui résident à l’étranger ne seront plus inclus dans cette compensation.

2 Révision en général

En raison des modifications du droit de coordination de l’UE et des modifications correspondantes de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), il est proposé de modifier aussi l’OCoR dans le même sens. Etant donné qu’il n’y a plus de raison de considérer différemment dans le contexte de la compensation des risques les personnes assurées conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie et résidant dans un Etat de l’UE/AELE, il est proposé que désormais:

- les frontaliers et les membres de leur famille;

- les travailleurs détachés et les personnes relevant d’un service public qui séjournent à l’étranger, et

1 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 116 du 30.4.2004, p. 1; modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009, JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.

2 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 83/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.