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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages

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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement

Section 3 Fonds propres complémentaires («tier 2»)

Art. 27 Critères de prise en compte des fonds propres complémentaires

1 Les fonds propres complémentaires peuvent être pris en compte:

a. s’ils remplissent les conditions de l’art. 17 ;

b. s’ils ont une durée initiale d’au moins cinq ans et que les dispositions d’émission ne contiennent pas d’incitations explicites ou implicites au remboursement pour la banque;

c. si la banque peut procéder à un remboursement au bout de cinq ans au plus tôt, sous réserve de l’accord de l’autorité de surveillance, et à condition qu’au moment du remboursement:

1. des fonds propres de qualité égale ou supérieure soient émis en remplacement; ou

2. le montant des fonds propres de la banque, sans remplacement, reste nettement supérieurs aux exigences minimales en matière de fonds propres;

d. que les rémunérations des bailleurs de fonds ne puissent augmenter pendant la durée.

2 Pendant les cinq années précédant l’échéance, les fonds propres complémentaires pouvant être pris en compte diminuent chaque année de 20 % du montant nominal ou du montant imputable (amortissement calculatoire) ; il n’y a plus aucune prise en compte la dernière année précédant le remboursement.

3 Les art. 25 et 26, al. 1 et 2 s’appliquent par analogie.

4 La FINMA précise dans des dispositions d’exécution techniques la prise en compte d’éléments supplémentaires des fonds propres complémentaires, notamment en ce qui concerne:

a. les banques cantonales;

b. les réserves latentes; et

c. les créances (avoirs) des associés indéfiniment responsables d’une banque privée envers celle-ci.

Section 4 Corrections

Art. 28 Généralités

1 Les corrections appliquées aux fonds propres pris en compte doivent être effectuées de la même manière au niveau de l’établissement individuel et, sur un plan consolidé, du groupe financier. Les corrections entraînant une diminution des fonds propres sont qualifiées de déductions.

2 Les déductions de titres de participation et d’instruments de capital des sociétés du secteur financier doivent être traités selon l’approche de déduction correspondante