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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
e. si, pendant la durée, les rémunérations du bailleur de fonds ne puissent ni être augmentées ni présenter des caractéristiques qui compliquent de quelque manière que ce soit une augmentation de capital de la banque; et
f. s'ils contribuent, lorsqu’ils sont comptabilisés comme un engagement, à l’absorption des pertes dans un cas déclencheur prédéterminé («trigger»), et au plus tard lorsque la quote-part du capital passe en dessous d'un seuil de 5,125% des fonds propres de base durs ; sur décision de la FINMA, cette contribution à l’absorption des pertes se réalise par:
1. un abandon de créance pour un montant ne dépassant pas celui de la prise en compte réglementaire; ou
2. une conversion des fonds propres de base supplémentaires en fonds propres de base durs.
2 Les actions privilégiées et le capital-participations qui ne répondent pas aux conditions des fonds propres de base durs doivent répondre aux conditions de l’al. 1, let. a à e (sans devoir répondre aux conditions de l’al. 1, let. f) pour pouvoir être pris en compte en tant que fonds propres de base supplémentaires.
Art. 25 Disponibilité au sein du groupe financier
Si des fonds propres de base supplémentaires sont émis au sein du groupe financier par une société ad hoc non opérationnelle («special purpose entity»), pour être pris en compte au niveau du groupe financier à la même qualité, ils doivent être transmis immédiatement et intégralement, en qualité égale ou supérieure, à la société faîtière du groupe ou à une entité opérationnelle de la banque.
Art. 26 Risque d’insolvabilité («point of non-viability, PONV»)
1 Les conditions d’émission doivent prévoir qu’en cas de risque d’insolvabilité les fonds propres de base supplémentaires contribuent à l’assainissement de la banque, au maximum par abandon de créance intégral ou conversion en fonds propres de base durs.
2 La contribution doit intervenir au plus tard:
a. avant le recours à une aide publique; ou
b. lorsque la FINMA le déclare nécessaire.
3 Les actions privilégiées et le capital-participations qualifiés de fonds propres de base supplémentaires, exemptés d’une contribution à l’absorption des pertes selon l’art. 24, al. 2, doivent participer à l’absorption des pertes en cas de risque d’insolvabilité. En lieu et place de la contribution prévue à l’al. 1, cette absorption des pertes peut consister en une renonciation, stipulée contractuellement par avance, à tout privilège qui auparavant l’excluait des fonds propres de base durs et ceci à compter de la survenance du risque d’insolvabilité.