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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
(«corresponding deduction approach» selon les standards minimaux de Bâle). Celleci détermine de quelles composantes des fonds propres pris en compte les participations au capital correspondantes d’une entreprise tierce doivent être déduites.
3 Si la composante des fonds propres pouvant être pris en compte de la banque ne comporte pas de fonds propres ou si ces fonds propres sont insuffisants, la déduction intervient sur la composante immédiatement supérieure.
4 Le montant déterminant d’une position de déduction est la valeur au bilan. La prise en compte anticipée d’aspects fiscaux pour réduire la position de déduction n’est autorisée que si:
a. l’actif fiscal et le passif fiscal se compensent mutuellement; ou
b. elle est expressément prévue par la présente ordonnance ou les dispositions d’exécution techniques de la FINMA.
Art. 29 Déduction des fonds propres de base durs
Sont à déduire intégralement des fonds propres de base durs:
a. une perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b. un besoin non couvert de correctifs de valeurs et de provisions de l’exercice en cours;
c. le goodwill et les valeurs immatérielles, à l’exception des droits de gestion hypothécaire («mortgage servicing rights, MSR)»;
d. les créances fiscales latentes («deferred tax assets, DTA») dont la réalisation dépend de la rentabilité future, une compensation avec des engagements fiscaux latents correspondants n’étant autorisée que dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle;
e. dans les banques qui appliquent l’IRB (art. 65), le montant correspondant à la différence entre les pertes attendues calculées selon cette approche et les correctifs de valeur selon les standards minimaux de Bâle;
f. les produits de cessions de créances en relation avec des transactions de titrisation («gain on sale related to securitization transactions»);
g. les créances envers des fonds de pension («defined pension fund assets»);
h. la position nette longue selon l’art. 39a en propres titres de participation, détenue en propre directement ou indirectement, dans le portefeuille de négoce et en dehors, pour autant qu’elle n’ait pas déjà été comptabilisée au passif du compte de résultat;
i. les participations croisées au capital de sociétés du secteur financier («reciprocal holdings»);
j. sur une base individuelle, la position nette longue en participations à consolider détenues directement dans des sociétés du secteur financier, lesdites participations étant calculées selon l’art. 39a et sans application d’un seuil;