Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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5.2.4 Fonds propres de base durs lorsque la banque n’est pas une SA

L’art. 20 al. 2 du projet d’OFR reprend ce que le texte de Bâle III formule comme suit à la note de bas de page 12 concernant les critères de CET1 (citation) : « l’application des critères doit prendre en compte la qualité des instruments ; en d’autres termes, leur qualité en tant que fonds propres susceptibles de couvrir des pertes doit être parfaitement équivalente à celle d’actions ordinaires, et ils ne doivent présenter aucune caractéristique qui, en période de tension sur les marchés, soit de nature à affaiblir la banque et à compromettre la poursuite de son activité. »

5.2.4.1 Capital de dotation des banques dont la forme juridique est régie par le droit public (art. 22

du projet d’OFR)

La transposition des critères de CET1 y relatifs met l’accent sur le capital de dotation en tant que capital social des banques cantonales, constituées sous la forme de corporations de droit public. A cet

20 égard, au vu des clarifications effectuées avec les banques concernées et leur association , il est apparu que certaines formulations des lois cantonales en vigueur prêtent à confusion sur deux points :

• dans quelle mesure le capital social, au plan formel, présente une structure des échéances ; ou

• dans quelle mesure une rémunération (intérêts) est due sans réserve au titre de ce capital de

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dotation .

Sur le fond toutefois et s’agissant du capital de dotation, il ne fait aucun doute que les banques cantonales respecteront en pratique les critères de Bâle III concernant CET1. Il devrait être suffisant, lorsque l’occasion se présentera, c’est-à-dire lorsque les prescriptions concernées seront révisées pour un quelconque motif, que l’association et la FINMA incitent les autorités compétentes à préciser les règles applicables au capital de dotation dans la législation cantonale.

5.2.4.2 Capital social des sociétés de personnes (art. 23 du projet d’OFR)

La révision de l’OFR est aussi l’occasion, s’agissant des treize banquiers privés que compte actuellement la Suisse, de réexaminer l’« application correspondante » des critères aux fonds propres tier 1 existants de ces établissements.

5.2.4.2.1 Réglementation en vigueur

22 Le droit en vigueur prévoit que peuvent être pris en compte, d’une part, le montant en commandite (art. 18 let. a OFR) et d’autre part, au titre des fonds propres de base additionnels, les comptes de capital et (sous certaines conditions) les avoirs des associés indéfiniment responsables (art. 21 OFR).

5.2.4.2.2 Orientation et résultat des clarifications

20 Union des Banques Cantonales Suisses, UBCS. 21 Par exemple, la mention dans des prescriptions cantonales que la banque cantonale remboursera au canton les coûts de revient (provenant de la collecte de fonds du canton lui-même) peut être interprétée comme le fait que la banque cantonale est disposée à verser une rémunération sans condition, ce qui serait contraire aux prescriptions concernant CET1. 22 Compte tenu de l’exigence d’un versement intégral stipulée à l’art. 16 al. 1 OFR, il serait plus juste de parler d'ores et déjà de dépôt en commandite. / 29/95