Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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contraire sur le fond au critère selon lequel les éléments de CET1 doivent être non résiliables. L’aménagement du capital social des coopératives conformément aux critères de CET1 nécessite encore des clarifications complémentaires.

5.2.5 Fonds propres de base supplémentaires

Sans le formuler explicitement, Bâle III tend à restreindre les fonds propres AT1 qui, avec CET1, constituent les fonds propres tier 1. C’est l’expression d’une méfiance justifiée envers les fonds propres tier 1 hybrides, suscitée par les expériences récentes évoquées plus haut.

On peut imaginer deux types d’instruments de capital :

• élément du capital social, selon la forme juridique de la société et les règles de présentation des

comptes applicables ; ainsi que

• les fonds de tiers, dès lors que les conditions y relatives sont respectées.

5.2.5.1 Capital-participation pris en compte comme AT1

Dès lors que le capital-participation de sociétés anonymes ou de corporations de droit public n’est pas pris en compte comme CET1 parce qu’il est privilégié par rapport au capital-actions ou au capital de dotation, il peut être pris en compte comme AT1. Une capacité formelle d’absorption des pertes au sens du point 5.2.5.3 ci-dessous n’est pas nécessaire, par contre c’est le cas en ce qui concerne l’aspect dit « PONV » (cf. art. 24 al. 2 et art. 26 al. 3 du projet d’OFR).

Comme indiqué dans le projet de Circ.-FINMA 13/x « Fonds propres pris en compte – banques » (cm 6.5), Bâle III exige une inégalité de traitement pour le capital social antérieur, pris en compte sans restriction comme fonds propres tier 1 et qui ne répond plus aux critères de CET1, dans la mesure où ce capital social :

er

• s’il est émis par une société anonyme, n’est plus que pris en compte comme AT1 à partir du 1

janvier 2013 ;

• s’il est émis par une société autre qu’une société anonyme, continue à être pris en compte comme

er

CET1, de manière dégressive, à partir du 1 janvier 2013 et sur une période de dix ans.

5.2.5.2 Agio résultant de l’émission d’instruments de capital des fonds propres de base supplé-

mentaires

Bâle III exige la prise en compte séparée, dans les fonds propres correspondants, des primes sur actions résultant de l’émission d’instruments de capital des fonds propres de base supplémentaires. Cette exigence part du principe que la banque comptabilisera dans une réserve spécifique, séparément des primes issues des fonds propres de base durs, les éventuels montants excédant la valeur nominale des actions.

La pratique suisse en matière d’émission d’actions privilégiées ou de capital-participation ne suit normalement pas cette voie, dans la mesure où tout agio est affecté sans distinction aux réserves de capital (en tant que valeur unique). C’est pourquoi le projet d’OFR ne transpose pas à la lettre cette prescription de Bâle III, qui ne correspond pas à la pratique bancaire suisse.

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