Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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• art. 28 al. 1 OFR  projet de Circ.-FINMA 13/x, cm 6.58.

En outre, les avoirs des associés indéfiniment responsables dans le cas des banquiers privés sont désormais évoqués dans la circulaire. Comme indiqué au point 5.2.4.2.3 ci-après, il est proposé de traiter cette composante des fonds propres comme fonds propres complémentaires :

• art. 21 al. 1 let. b OFR  projet de Circ.-FINMA 13/x, cm 6.59-6.60

Vous trouverez des précisions sur la nouvelle Circ.-FINMA 13/x au chapitre 5.3.

5.2.1.2 Dispositions transitoires

Le passage à une définition plus stricte des composantes des fonds propres prises en comptes et des fonds propres pris en compte après corrections suppose enfin une série de dispositions transitoires :

er

• A compter du 1 janvier 2013, selon leur date d’émission et leurs caractéristiques qualitatives, les

instruments de capital actuels seront directement disqualifiés, transférés dans une autre catégorie de qualité ou pris en compte dégressivement sur une période maximale de dix ans.

• S’agissant des corrections, il convient de distinguer entre corrections existantes et nouvelles cor-

rections : toutes seront mises en application progressivement sur une même période de cinq ans (2014-2018). Dans la mesure où la nouvelle correction n’est pas encore applicable, on conservera 15

le même traitement que précédemment .

5.2.2 CET1, pierre angulaire des fonds propres de base pris en compte

Outre les éléments initiaux de CET1, comme les réserves apparentes et les provisions pour risques bancaires généraux, le concept de Bâle III prévoit comme élément de CET1, pour chaque forme juridique que peut prendre une banque, un seul instrument de capital du capital social. Conceptuelle-

16 ment, CET1 représente le capital social – spécifique selon la forme juridique de la banque – qui correspond en cas de liquidation à la prétention de dernier rang, c’est-à-dire à la dernière créance restante après que toutes les créances de rang antérieur aient été remboursées. Cette prétention est proportionnelle (p. ex. par action de même catégorie) et variable, elle ne peut donc notamment pas

17

être plafonnée .

5.2.2.1 Principe d’un seul instrument de capital CET1 par banque

Dès lors qu’il existe, pour une banque d’une forme juridique donnée, plusieurs éléments de capital social, la juxtaposition d’instruments de capital dans CET1 n’est possible que si les droits affé-

rents à ces instruments sont absolument identiques et s’il n’y a entre eux aucune hiérarchie

quelle qu’elle soit. Selon le projet d’OFR, des actions ou des bons de participation sans droit de vote peuvent faire partie de CET1, pour autant que l’absence de droit de vote ne soit compensée en au-

15 Dans le cas du goodwill par exemple, jusqu’ici déduit des fonds propres tier 1, la déduction se fera à partir de 2014 pour une part croissante de CET1, et pour le solde de tier 1. Dans le cas des DTA, qui constituent une nouvelle déduction, la déduction de CET1 se fera à l’identique et, pour le solde, on appliquera la même pondé- ration-risque que précédemment. 16 Capital ordinaire et capital privilégié ou capital-participation dans le cas d’une société anonyme. 17 Comme ce peut p. ex. être le cas pour les actions privilégiées d’inspiration américaine sur le montant initialement versé. / 27/95