Rapport explicatif
Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages
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Dans le cadre d’une discussion ouverte avec les banquiers privés (par l’intermédiaire de leur représentant au sein du groupe de travail national et en consultant en outre deux établissements importants), on a examiné s’il était possible et judicieux de transposer intégralement dans le concept de CET1 les règles actuelles concernant les fonds propres tier 1. Jusqu’ici, l’OFR reconnaissait trois éléments des fonds propres comme fonds propres tier 1. Comme dans les banques ayant une autre forme juridique, en présence de plus d’un instrument de capital, il est important que ces instruments ne puissent être pris en compte comme CET1 que s’ils répondent prioritairement des pertes et sont équivalents entre eux, c’est-à-dire non hiérarchisés en termes de rang.
Les associés indéfiniment responsables disposent de deux formes de fonds propres, les comptes de capital et les avoirs. Jusqu’ici, ces derniers pouvaient répondre aux exigences de l’art. 16 al. 3 OFR (art. 17 al. 3 du projet d’OFR) dès lors qu’on faisait une déclaration de postposition. Au plan comptable toutefois, ils constituent pour la banque des fonds de tiers.
5.2.4.2.3 Nouvelles règles proposées
Le projet propose que les comptes de capital continuent d’être pris en compte comme CET1 au même titre que le dépôt en commandite. En revanche, les avoirs des associés indéfiniment responsables seraient désormais pris en compte comme fonds propres tier 2 et régis par l’art. 27 al. 4 du projet d’OFR ainsi que par la Circ.-FINMA 13/x « Fonds propres pris en compte – banques ».
L’art. 21 OFR distinguait déjà entre ces deux formes de renforcement des fonds propres par les associés. Tenter d’éliminer les différences entre elles au nom de la nécessité d’instaurer des règles uniformes concernant CET1 n’apparaît pas opportun. Si des associés indéfiniment responsables souhaitent renforcer CET1, ils le feront par le biais des comptes de capital. A défaut, ils pourront choisir de le faire par le biais des avoirs, qui constituent des fonds propres réglementaires d’une qualité relativement moindre. Les banquiers privés contestent qu’il soit possible de renforcer sans autre la base de fonds propres au moyen d’avoirs des associés indéfiniment responsables. L’approche retenue est la même que pour les fonds propres complémentaires : les dispositions spécifiques concernant les avoirs des associés indéfiniment responsables sont régies désormais par voie de circulaire.
5.2.4.2.4 Conséquences
Les associés conservent diverses possibilités pour renforcer les fonds propres pris en compte dans leurs banques. Leurs avoirs – par nature des fonds de tiers – sont désormais considérés comme des fonds propres tier 2. S’il s’agit de constituer des fonds propres CET1, rien n’empêche une banque d’accroître la part relative des comptes de capital.
Concernant le rapport entre dépôt en commandite et comptes de capital, l’art. 23 du projet d’OFR précise qu’ils doivent présenter les mêmes caractéristiques réglementaires principales (absorption des pertes et rémunération) pour être pris en compte parallèlement comme CET1. Si ce n’était pas le cas dans une banque, un élément devrait être déclassé par rapport à l’autre.
5.2.4.3 Capital social des coopératives
L’art. 21 du projet d’OFR reconnaît que, selon le principe « substance over form » inscrit à l’art. 20 al. 2 du projet d’OFR, le capital social des coopératives est un capital social pris en compte comme CET1. Conformément au principe de la « porte ouverte » qui caractérise la coopérative, le capital social d’une coopérative est constitué d’un nombre indéterminé de parts souscrites par les sociétaires. Lorsqu’un sociétaire quitte la coopérative, il dispose d’un droit à indemnité. Ce droit à indemnité est
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