Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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sion de l’engagement correspondant de la banque génère pour elle un produit, qui est comptabilisé dans les comptes intermédiaires ou annuels et peut être pris en compte comme CET1.

Les instruments de capital avec abandon de créance sont une nouveauté introduite par Bâle III. L’abandon de créance est l’alternative à l’absorption des pertes par conversion en fonds propres CET1. Il est régi dans le projet d’OFR aux articles suivants :

• l’art. 17 al. 4 du projet d’OFR pour les instruments de capital comportant une clause d’abandon de

créance ;

• l’art. 24 al. 1 let. f ch.1 du projet d’OFR pour AT1 contribuant à l’absorption des pertes des instru-

ments de capital correspondants ; et

• l’art. 26 al. 1 du projet d’OFR pour AT1 au PONV (respectivement l’art. 27 al. 1 combiné à l’art. 26

du projet d’OFR pour T2).

5.2.8.2 Raisons d’opter pour l’abandon de créance

A l’émission d’instruments de capital, une banque peut opter pour l’abandon de créance du créancier plutôt que pour la conversion en CET1, par exemple, dans les cas suivants :

• elle n’a pas de capital social CET1 à proposer, parce que celui-ci est réservé intégralement ou

pour un montant prédéfini à un propriétaire donné, par exemple au canton dans le cas d’une banque cantonale ;

• elle ne souhaite pas avoir de nouveaux actionnaires, par exemple dans le cas d’une filiale contrô-

lée à 100 %, ou elle craint une dilution de l’actionnariat.

5.2.8.3 Abandon de créance définitif ou temporaire

Le projet d’OFR exige un abandon de créance définitif au PONV. Après la survenue de l’événement déclencheur et l’abandon de créance, la créance envers la banque ne peut plus renaître. Cette exigence stricte s’explique par le fait que l’on doit savoir clairement quelle est la situation économique de la banque.

Le concept ne prévoit pas que l’abandon de créance à des fins d’absorption des pertes par un instrument AT1 doive être définitif avant le PONV. Mais l’inconvénient de cette solution est que selon les règles comptables applicables, l’effet positif sur CET1 peut se trouver limité.

5.2.8.4 Abandon de créance limité à une partie du montant nominal

Lorsque l’instrument de capital fixe le montant maximal de l’abandon de créance à la date de l’événement en dessous du montant versé par l’investisseur en contrepartie de cet instrument de capital, le projet d’OFR ne reconnaît que le montant de l’abandon de créance comme fonds propres réglementaires au titre de l’instrument considéré. Cet abandon est à qualifier de « total » au sens des prescriptions de Bâle III dans la mesure où les fonds propres peuvent être pris en compte qu’à hauteur de l’abandon de créance.

5.2.8.5 Conséquences de l’abandon de créance

Outre l’effet premier de l’abandon de créance, qui est de générer des fonds propres CET1 (cf. supra, ch. 5.2.8.1), une des conséquences est que la rémunération n’intervient plus ensuite que sur le mon-

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