Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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5.2.10 Participations dans des sociétés du secteur financier

Pour diverses raisons, les participations dans des sociétés du secteur financier font l’objet de dispositions nouvelles dans Bâle III. Un des enseignements de la crise financière persistante est que les banques doivent porter un regard plus critique sur leurs participations financières dans des sociétés tierces.

5.2.10.1 Distinction selon le montant de la participation

Les propositions de Bâle III étant axées sur la détermination des fonds propres au plan consolidé, le dispositif régit exclusivement cet aspect. Pour ce qui concerne le plan individuel, qui n’est pas traité concrètement dans Bâle III, le projet d’OFR s’appuie donc largement sur l’OFR en vigueur et l’adapte (cf. aussi infra, ch. 5.2.10.3).

Par définition, dans la prise en compte consolidée, les participations majoritaires sont déjà consolidées et ne sont pas comptabilisées. Bâle III distingue donc, parmi ces participations détenues par la banque dans des sociétés du secteur financier :

• celles qui représentent au plus 10 % du capital social émis de la société concernée ; et

• les participations importantes de plus de 10 % par société (art. 32 du projet d’OFR).

5.2.10.2 Déduction selon des seuils

La déduction selon des seuils vise à laisser une certaine marge de tolérance pour les participations concernées.

Les art. 31 et 32 du projet d’OFR prévoient la déduction des participations financières dépassant le

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seuil de 10 % . Pour déterminer le seuil 1, il convient de retenir un CET1 où soient déjà prises en compte les déductions significatives selon l’art. 29 du projet d’OFR ainsi que les corrections imposées aux banques par application de normes comptables internationales reconnues selon le projet de Circ.- FINMA 13/x, cm 15.2-15.7.

Pour le seuil 2 (art. 31 du projet d’OFR concernant les participations de moins de 10 % dans des sociétés du secteur financier), il convient de se baser sur 10 % de CET1 compte tenu des mêmes déductions, plus les déductions selon l’art. 32 du projet d’OFR (Participations importantes dans des sociétés du secteur financier) et – en cas de calcul au niveau de l’établissement individuel – les déductions selon l’art. 29 let. j du projet d’OFR.

33 Tandis que pour les participations de moins de 10 %, l’art. 31 du projet d’OFR prévoit l’« approche de déduction correspondante », selon laquelle on déduit, en vertu de l’art. 28 al. 2 du projet d’OFR et en termes simples : • CET1 de CET1, • AT1 de AT1, et • T2 de T2, la déduction selon l’art. 32 du projet d’OFR pour le montant au-dessus du seuil est une déduction de CET1. Demeure réservé le traitement du montant en dessous du seuil selon l’art. 32b du projet d’OFR. / 39/95