Rapport explicatif
Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages
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tant résiduel non abandonné de la créance. De même, le montant éventuellement à rembourser à l’échéance ou en cas de résiliation se réduit en proportion de l’abandon de créance.
S’agissant d’un instrument AT1 utilisé à des fins d’absorption des pertes avant le PONV, l’absorption des pertes au PONV reste possible à hauteur du montant résiduel, de sorte que cet instrument peut être pris en compte comme T2 à hauteur du montant résiduel. S’agissant d’un instrument T2, toute prise en compte comme fonds propres T2 est exclue après l’abandon de créance au PONV, à moins que cet abandon de créance ait été inférieur au montant maximal.
5.2.8.6 Participation potentielle en cas de redressement de la banque
5.2.8.6.1 Problématique et justification de la participation
En cas de redressement économique de la banque, alors que l’investisseur dans un instrument de capital comportant une clause de conversion conserve après conversion sa participation aux dividendes – à supposer que les distributions reprennent – ainsi qu’à l’accroissement de la valeur, l’instrument de capital comportant une clause d’abandon de créance perd toute substance à cet égard. S’y ajoute le fait que la banque peut être mise en liquidation ou en faillite malgré l’absorption des pertes par abandon de créance. Consécutivement à l’absorption antérieure des pertes, l’investisseur dans un instrument de capital comportant une clause d’abandon de créance n’a plus droit à la part de liquidation ou au dividende de faillite éventuel qui lui serait revenu théoriquement (avant l’actionnaire) si l’abandon de créance n’était pas intervenu.
Il assume ainsi l’absorption des pertes davantage que l’actionnaire ordinaire, ce que l’on peut regretter car la hiérarchie capitalistique se trouve ainsi chamboulée. Dans une autre perspective, on peut considérer qu’il incombe à la banque de compenser ce risque envers l’investisseur au moyen d’une prime de risque supplémentaire. Mais cela renchérit de manière non négligeable l’instrument de capital comportant une clause d’abandon de créance par rapport à celui comportant une clause de conversion. Une issue pourrait consister à prévoir une forme de participation au redressement de la banque pour ces investisseurs.
5.2.9 Corrections en général
On entend par « corrections », dans la majorité des cas, des déductions des fonds propres, principalement de CET1. Seules les corrections effectuées en vertu de normes comptables internationales reconnues peuvent être positives29
, c’est-à-dire consister en des annulations d’écritures négatives dans le cadre de la présentation des comptes.
5.2.9.1 Corrections d’actifs
Un actif dont la consistance est douteuse accroît en principe les fonds propres CET1, sauf à effectuer une correction. Au vu de ce constat, une déduction de CET1 est la mesure opportune au plan conceptuel. La déduction de CET1 est la suite logique des corrections effectuées par le passé sous forme de
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déduction des fonds propres tier 1 (les plus qualitatifs jusqu’alors) .
29 Projet de Circ.-FINMA 13/x, cm 15.2-15.5. 30 Selon la manière dont les banques ont constitué leurs fonds propres tier 1, la déduction de CET1 exigée par le projet d’OFR ne représente en rien un renforcement par rapport à la situation actuelle. En effet, si une banque / 36/95