Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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Pour les banques dont les fonds propres tier 1 ne répondent pas aux critères de qualité de CET1, le projet d’OFR prévoit un allègement dans ses dispositions transitoires, dans la mesure où une an-

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cienne déduction de tier 1 devient progressivement, sur cinq ans, une déduction de CET1 .

La distinction entre corrections existantes de tier 1 et nouvelles corrections est pertinente dans la mesure où les dispositions transitoires prévoient des traitements différents les concernant. A partir de début 2018, cette distinction n’aura plus lieu d’être.

5.2.9.2 Maintien de corrections existantes

5.2.9.2.1 Valeurs immatérielles (art. 29 let. c du projet d’OFR)

Les valeurs immatérielles constituent un cas limite en ce sens qu’en vertu de l’OFR en vigueur, à l’exception des « softwares », elles doivent d’ores et déjà être déduites des fonds propres de base. Dans Bâle III, le goodwill et les valeurs immatérielles sont traités ensemble comme une position de déduction de CET1. Par rapport au goodwill, la nouvelle déduction de CET1 concernant les valeurs immatérielles est de moindre importance et n’entraînera pas de corrections majeures dans les fonds propres de base durs des banques. En vertu des normes comptables internationales déterminantes pour Bâle III, les « softwares » sont comptabilisés parmi les actifs incorporels. L’exception dont ils bénéficient en vertu de l’art. 23 al. 1 let. c OFR (l’inscription au bilan comme immobilisations corporelles selon la Circ.-FINMA 08/2 intervient séparément des valeurs immatérielles, en tant que poste à

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part) doit être abandonnée sous cette forme .

5.2.9.3 Nouvelles corrections

5.2.9.3.1 DTA dont la réalisation dépend de la rentabilité (art. 29 let. d du projet d’OFR)

Les créances fiscales latentes (« Deferred Tax Assets », DTA) dont la réalisation dépend de la rentabilité future de la banque doivent être déduites des fonds propres de base durs. Les créances fiscales latentes ne peuvent être compensées avec des engagements fiscaux latents (« Deferred Tax Liabilities », DTL) que si tous deux se rapportent à des impôts prélevés par la même autorité fiscale et si cette dernière autorise une compensation.

Si ces DTA résultent d’écarts temporels (p. ex. décotes pour pertes de crédit), elles sont à déduire dès lors qu’elles dépassent certains seuils (art. 32a let. b du projet d’OFR).

Tous les autres actifs de ce type, par exemple en relation avec des pertes opérationnelles comme le report de pertes fiscales non utilisées ou d’avoirs fiscaux non utilisés, sont à déduire intégralement après compensation avec les DTL. Les DTL pouvant être compensés avec des DTA ne doivent contenir aucun montant compensé lors de la déduction du goodwill, des valeurs immatérielles et des va-

détenait par exemple du capital-actions et des réserves apparentes en tier 1, ces fonds propres tier 1 répondent également aux critères de qualité de CET1 en vertu du projet d’OFR. 31 Les déductions de tier 1 restent inchangées jusqu’en 2013. Ensuite, entre 2014 et 2018, les déductions de CET1 iront croissant par paliers de 20% (de 20 % en 2014 à 100 % en 2018) et celles de tier 1 diminueront en proportion, le total sur l’ensemble de la période correspondant à une déduction de 100 %. 32 Si toutefois, par application de normes comptables nationales, on aboutit à une définition des actifs incorporels plus stricte que celle des IFRS, le §68 du texte de Bâle III permet de se référer à la définition des IFRS pour la comptabilisation des actifs. La FINMA décidera au cas par cas si cette règle doit être transposée. / 37/95