Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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5.2.10.3 Participations financières à consolider dans le cadre de la prise en compte par établisse-

ment (art. 29 let. j du projet d’OFR)

Le projet propose comme principe général un renforcement par rapport aux règles en vigueur, dans la mesure où ces participations sont désormais à déduire de CET1. A titre de clarification uniquement, il est mentionné par ailleurs qu’elles ne doivent pas être traitées selon le système des seuils introduit par Bâle III, contrairement aux participations minoritaires susmentionnées. Il n’apparaît pas opportun de déduire les participations majoritaires seulement à partir d’un certain degré d’importance par rapport à CET1.

5.2.11 Autres corrections avec seuil

5.2.11.1 Déductions au regard du seuil 2 concernant d’autres actifs que les participations finan-

cières (art. 32a du projet d’OFR)

Outre les titres de participation dans des sociétés du secteur financier, deux actifs jugés non dénués de risques dans le processus de Bâle III sont d’abord soumis au seuil 2, à savoir la somme :

• des droits de gestion hypothécaire (« Mortgage Servicing Rights », MSR) ; et

• des créances fiscales latentes résultant d’écarts temporels.

5.2.11.2 Déductions au regard du seuil 3 (art. 32b du projet d’OFR)

Les trois catégories d’actifs restant en dessous du seuil selon les art. 32 et 32a du projet d’OFR (participations importantes dans des sociétés du secteur financier, MSR et DTA résultant d’écarts temporels) sont soumises ensemble à un test de seuil supplémentaire.

5.2.12 Nouvelle définition de la position nette (art. 39a du projet d’OFR)

Bâle III révise le traitement des participations dans des sociétés du secteur financier (cf. paragraphe 5.2.10). On entend par « participation » tous les instruments de capital qui, du point de vue de la banque qui les détient, répondraient aux critères des fonds propres. La position nette par instrument de capital est donc à traiter selon l’approche de la déduction correspondante ou par déduction de CET1. Le concept de « position nette » à appliquer à cette fin est défini à l’art. 39a du projet d’OFR, dans la mesure où le concept existant défini à l’art. 39 OFR n’est pas conforme à Bâle III. Ce nouveau concept doit également être appliqué pour la pondération-risque des participations dans des sociétés du secteur financier, pour autant qu’aucune déduction ne soit effectuée (cf. art. 30-32b du projet d’OFR), ainsi que pour la déduction des propres instruments de capital (cf. art. 29 let. h et art. 32c du projet d’OFR).

5.2.13 Déduction facultative de CET1

L’art. 32d du projet d’OFR dans sa formulation actuelle est à considérer comme un article d’attente, dans la mesure où la proposition est jugée non conforme à Bâle III notamment à l’étranger.

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