Rapport explicatif
Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages
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5.2.13.1 Problématique
Dans le contexte d’exigences minimales en matière de fonds propres s’élevant à 8 % des actifs pondérés en fonction des risques (RWA), une pondération-risque de 1250 % correspond à une réserve de
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fonds propres de 100 % par actif . Il n’y a pas de pondérations-risque plus élevées. La situation se complique du fait que les fonds propres nécessaires en vertu de Bâle III pour des RWA de 100 (à titre d’exemple) ne sont plus de 8 %, donc de 8, mais – selon les banques – d’un montant nettement supérieur à 8. Les prescriptions pouvant être très diverses au plan individuel, on ne peut pas simplement adapter la pondération-risque pour compenser, par exemple en l’abaissant à 1000 %, parce que l’exigence minimale en matière de fonds propres serait alors de 10 % au total. Or les banques qui doivent finalement détenir 150 % de fonds propres ou davantage en vertu des exigences minimales (volants plus fonds propres nécessaires supplémentaires), pour un actif dont la pondération-risque initiale est de 1250 % et la valeur au bilan de 8, ne détiennent alors plus des fonds propres de 8, mais de 12. La valeur nominale de l’actif est pourtant toujours de 8, raison pour laquelle on fait valoir l’argument selon lequel la banque doit détenir 12 pour un actif dont le potentiel de perte total est de 8, ce qui est absurde.
5.2.13.2 Droit d’option pour la déduction de CET1
Cette proposition de traitement émane des banques. Une déduction de CET1 est à première vue un traitement sévère, car les exigences de fonds propres au titre des RWA ne nécessiteraient pas exclusivement des fonds propres de cette qualité.
Au sein du Comité de Bâle, cette proposition soutenue par le groupe de travail national est contestée et majoritairement rejetée.
5.2.14 Interdiction de financer des propres instruments de capital
Aux termes de l’art. 17 al. 2 du projet d’OFR, à l’émission, les fonds propres pris en compte ne peuvent être financés en aucune manière par des moyens existants de la banque. Si l’on a, face à l’investissement d’un tiers en CET1, AT1 ou dans un instrument de capital T2 de la banque, un crédit d’un montant comparable, la banque doit pouvoir prouver à la FINMA que l’objet du crédit est indépendant de l’investissement dans les fonds propres ou l’instrument de capital. A cet effet, elle peut par exemple s’appuyer sur la documentation de crédit.
5.3 Objet de la Circ.-FINMA 13/x « Fonds propres pris en compte – banques »
Afin de ne pas accroître démesurément le volume de l’OFR d’une part et de développer des dispositions d’exécution techniques d’autre part, il est prévu que la Circ.-FINMA 08/34 « Fonds propres de base – banques » soit complétée par des dispositions supplémentaires et devienne la Circ.-FINMA
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13/x « Fonds propres pris en compte – banques » .
Outre que certaines dispositions de l’ancienne OFR concernant les fonds propres complémentaires ont été transférées dans la circulaire, comme indiqué au point 5.2.1.1, le projet de Circ.-FINMA 13/x contient des dispositions d’ordre technique concernant les fonds propres CET1 de certaines banques
34 Un actif dont la valeur au bilan est de 8 et auquel on applique une pondération-risque de 1250 % devient un RWA de 100. L’exigence minimale de 8 correspond à la valeur au bilan. 35 Dans le projet actuel, cette extension est conçue comme une révision partielle – décision qui reste toutefois à confirmer à la lumière des modifications effectuées. / 41/95