Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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8.3.10 Positions adossées à des sûretés (art. 116, al. 1, let. c du projet d’OFR)

Les critères régissant la reconnaissance des garanties destinées à servir de sûretés ont été enrichis d’un nouvel impératif, à savoir la prise en compte des risques de réduction de la couverture liés à d’éventuelles asymétries de durée et de monnaie.

8.3.11 Prise en compte des sûretés (art. 118, al. 5, ch. 1 et 2 du projet d’OFR)

Compte tenu de la grande volatilité des sûretés financières, la DAFP préconise des tests de stress pour les établissements qui, lors du calcul de la dotation en fonds propres, appliquent l’approche globale pour prendre en compte l’atténuation du risque de crédit ou qui sont habilités à évaluer euxmêmes leurs pertes en cas de défaut. S’agissant des concentrations de risques de crédit, il convient de pratiquer des tests de stress qui tiennent compte de la valeur de réalisation des sûretés.

Compte tenu du fort potentiel de volatilité inhérent aux sûretés financières, les autorités de surveillance s’attendent à ce que des tests de stress soient pratiqués au moins une fois par trimestre à la date de déclaration fixée. Il pourra néanmoins s’avérer nécessaire, en fonction de la teneur concrète des événements, d’accroître la fréquence de ces tests.

Si les résultats des tests de stress laissent entrevoir un produit inférieur à la valeur à prendre en compte au titre des alinéas 1 et 2, l’établissement devra adapter sans délai la valeur de la sûreté. C’est la raison pour laquelle il pourra être amené, pour les catégories de sûretés extrêmement volatiles, à indiquer déjà en amont une valeur inférieure.

La FINMA attend des établissements qu’ils connaissent les spécificités propres aux sûretés constituées. Ne serait-ce que parce que des stratégies et procédures radicalement différentes peuvent être utilisées, par exemple pour les emprunts d’Etat et les reverse convertibles. Tout établissement doit se rendre bien compte des circonstances susceptibles de réduire le produit d’une sûreté, telles que la détérioration de la cote de solvabilité du donneur de sûreté ou la contraction de la liquidité du marché, qui induit dans son sillage un allongement de la durée de réalisation. Il en va de même des risques de concentration indirects envers le donneur de sûreté qui doivent aussi être appréhendés.

Les sûretés (collateral) qui prennent la forme de valeurs mobilières reçues par le « Cash Provider » de la part du « Cash Taker » dans le cadre d’une opération de mise en pension tripartite ne sont pas à inclure dans le test de stress. Dans ce type de transaction, c’est en effet une tierce partie qui s’acquitte de l’obligation contractuelle liée à la « Margin Maintenance ». S’ensuit une détermination automatique de la différence de valeur entre le titre et les liquidités (« Mark-to-Market ») et une compensation des deux au moyen d’un « Margin Transfer ». Le fait que dans un contrat de pension tripartite sur Eurex, le tiers tienne déjà compte – lors de l’établissement des appels de marges ou lors du blocage systémique des couvertures à titre de garantie – des questions de risques de concentration par le biais de la sélection des titres mais aussi des marges de sécurité, rend le test de stress sur ces sûretés superflu. D’ailleurs, procéder à un test de stress serait quasiment impossible pour des raisons techniques. Sur le marché suisse des mises en pension, les Margin Securities sont substituables unilatéralement. Contrairement aux « Purchased Securities », les titres sont bloqués dans le dépôt « Margin Taker » mais ils peuvent à tout moment être échangés par le « Margin Provider » contre des titres de même valeur.

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