Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 65Fedlex · Rapport explicatif

Dérogeant au principe d’une auscultation obligatoire, notamment afin de réduire les charges organisationnelles qu’elle représente pour les établissements, l’art. 100, al. 6 du projet d’OFR maintient qu’un placement collectif de capitaux est réputé constituer une contrepartie indépendante et que dans ce cas, l’auscultation est facultative. Le risque lié au montage doit alors pouvoir être considéré comme fondamentalement négligeable, ce qui est par ailleurs régulièrement le cas lorsque la gestion du patrimoine du fonds est assurée par une administration basée en Suisse ou d’une autre manière tout aussi appropriée, comme dans le cas des OPCVM (directive 85/611/CEE), et que l’établissement dispose à tout moment de l’ensemble des informations pertinentes. L’analyse prévue à l’art. 100, al. 5 du projet d’OFR est en revanche nécessaire pour les placements collectifs dont le risque lié au montage ne peut être considéré comme complètement négligeable.

Art. 100 al. 4 du projet d’OFR

Conformément à l’art. 100, al. 4, les entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques ne sont pas considérées comme formant entre elles des contreparties liées lorsqu’au moins une des conditions visées à l’alinéa 4 est remplie. La suppression de l’expression entre elles signifie clairement que des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques forment un groupe de contreparties liées lorsqu’elles entretiennent des liens économiques tels que ceux visés à l’art. 100, al. 2, let.

b. Seule la collectivité de droit public qui les domine ne peut pas être incluse dans le groupe.

8.3.6 Limites (art. 105 du projet d’OFR abrogé)

L’art. 105 de l’OFR en vigueur comporte en son alinéa 1, lettres a à c, une réglementation détaillée relative à l’intégration des différentes limites dans la position globale. Après la suppression de ces dispositions, l’intégration des limites sera régie par l’art. 113, al. 2 OFR. Le calcul de la position globale doit, au minimum, inclure les limites de crédit irrévocables communiquées à la contrepartie.

8.3.7 Crédits lombards (art. 107 du projet d’OFR abrogé)

La suppression de l’art. 107 OFR prive les établissements de la possibilité de pondérer les crédits lombards à 50 %. Les crédits lombards peuvent être traités soit selon l’approche globale (art. 118 du projet d’OFR) soit comme des crédits en blanc. Traiter, dans le cadre de la répartition des risques, un crédit lombard comme un crédit en blanc est autorisé, y compris lorsque c’est l’approche globale qui prévaut en matière d’exigences de fonds propres.

8.3.8 Limite maximale applicable envers les banques et les négociants en valeurs mobilières (art. 115a du projet d’OFR)

Le message concernant la révision de la loi sur les banques (Renforcement de la stabilité du secteur financier, too big to fail (TBTF), p. 4405, consultable sur le site : http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/4365.pdf) indique que la concentration maximale admise des gros risques de l’ensemble des banques par rapport aux établissements d’importance systémique doit être limitée et que les dispositions relatives à la répartition des risques devront être modifiées en ce sens lors de la révision prochaine de l’OFR, qui portera sur la mise en œuvre de Bâle III.

La diversification requise en matière de créances interbancaires détenues envers les établissements d’importance systémique passe par le fait que les limites maximales privilégiées dont bénéficient les établissements de moyenne et petite taille en vertu de l’art. 115a, let. a et b du projet d’OFR envers les établissements d’importance systémique ne sont pas applicables. Sont à cet égard considérées comme des banques de petite et moyenne taille les établissements dont les fonds propres pris en

/ 65/95