Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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l’autre entreprise en raison de leur dépendance vis-à-vis d’une source de refinancement unique. Cette disposition doit être interprétée de manière restrictive. Car l’élément déterminant réside dans le fait que les deux entreprises se financent exclusivement ou principalement auprès d’une source de refinancement commune ne pouvant être facilement remplacée et que les emprunteurs sont dans l’incapacité de remédier à leur dépendance vis-à-vis de cette source de refinancement en supportant des coûts plus élevés ou en acceptant les inconvénients pratiques de cette situation. Seules les entreprises répondant à ce cas de figure constituent un groupe de contreparties liées. Dès lors, la présence d’une source de refinancement commune n’entraîne pas l’existence d’un groupe de contreparties liées lorsque l’établissement bancaire peut prouver que les emprunteurs concernés sont en mesure de trouver d’autres sources de refinancement et qu’il n’y a donc pas risque de concentration. Ce sont en général les SPV et autres sociétés du même type qui sont soumis à l’examen de liens économiques résultant d’une source de refinancement commune.

L’exemple suivant, tiré des orientations du CECB (point 50), illustre parfaitement le champ d’application de l’art. 100, al. 2, let. e du projet d’OFR. Il vise à démontrer que des clients sont liés en raison d’une source de refinancement commune dès lors qu’une banque s’est engagée à servir de prêteur (potentiel) à plusieurs « conduits » ou SPV à des conditions identiques et que l’ensemble de ces engagements sont susceptibles d’être sollicités simultanément à cause de leur dépendance vis-àvis d’une source de refinancement unique. Prenons ainsi l’exemple d’une entreprise qui a fourni des liquidités à une série d’entités de type « conduit » et qui les refinance en émettant des billets de trésorerie. Les entités, qui ne disposaient pas d’autre source de refinancement, ont investi dans des titres de placement à long terme. Lorsque la qualité des actifs de ces entités a commencé à être remise en question, la confiance dans les marchés a brusquement chuté, de sorte que la source de financement n’a pas été en mesure d’émettre de nouveaux billets de trésorerie ni, par conséquent, de dégager les moyens nécessaires au refinancement de toutes les entités. Résultat, c’est la banque, principal garant des entités, qui a dû assurer le financement de l’ensemble du montage. Bien qu’ayant investi dans des actifs sous-jacents différents et étant juridiquement indépendantes les unes des autres puisqu’elles appartenaient à des sociétés fiduciaires distinctes, les entités constituaient un groupe de contreparties liées dans la mesure où elles formaient un tout sur le plan des risques encourus.

Art. 100 al. 5 du projet d’OFR

S’agissant d’investissements dans des parts de fonds de placement, des produits titrisés ou d’autres produits structurés, les établissements bancaires devront dorénavant examiner si les positions mêmes ou les sous-jacents partagés avec d’autres emprunteurs forment un groupe de contreparties liées. L’art. 100 ; al. 5 du projet d’OFR, qui reprend entièrement à son compte l’art. 106, point 3 DAFP, exige des banques qu’elles évaluent le montage dans son ensemble, ses expositions sous-jacentes ou les deux, en tenant compte de la substance économique et des risques structurels inhérents aux opérations, notamment la concentration potentielle des risques.

Les modalités d’évaluation des risques sont laissées à la libre appréciation des banques.

Cependant, l’analyse du montage doit permettre de déterminer, d’après les structures contractuelles, dans quelle mesure et sous quelle forme les parties au montage doivent être prises en compte, sachant que leur influence sur la qualité du crédit constitue le critère déterminant.

S’agissant des actifs sous-jacents, l’auscultation en profondeur semble être l’approche la mieux ajustée aux risques. Cependant, force est de constater qu’une telle auscultation n’est pas toujours possible. C’est pourquoi les orientations du CECB proposent trois autres variantes : une auscultation partielle, une analyse structurelle et le classement des actifs inconnus dans la position globale « client inconnu ».

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