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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

avant le début de la dérogation aux dispositions relatives aux sorties visées à la let. a;

– entre le 1er mai et le 31 octobre:

– dans les situations suivantes, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice:

– pendant ou après de fortes précipitations;

– au printemps aussi longtemps que la végétation, compte tenu des conditions locales, ne permet pas encore de sorties au pâturage. Si une exploitation située dans la région de montagne ne dispose pas d’une surface appropriée où sortir les animaux, le canton peut prescrire pour cette période une réglementation spéciale pour les sorties, tenant compte de l’infrastructure de l’exploitation.

– pendant les dix premiers jours de la période de tarissement (réduction de l’affouragement en vue du tarissement des vaches).

– dans les situations suivantes, le canton peut prescrire le nombre maximal de sorties au pâturage pouvant, à titre supplémentaire, être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice:

– l’exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, de suffisamment de terres pouvant être convenablement pâturées;

– les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d’un trajet trop risqué jusqu’à certaines parcelles (route très fréquentée, p. ex.).

1.2 Sorties option alternative pour les bovins qui sont engraissés ainsi que pour les animaux mâles et pour les bovins femelles jusqu’à l’âge de 160 jours:

a. accès permanent à l’aire d’exercice durant toute l’année;

b. une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les si-

tuations suivantes:

– pendant dix jours suivant la mise bas;

– durant l’affouragement;

– en cas d’intervention pratiquée sur l’animal;

– durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notées dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions relatives aux sorties visées à la let. a;

– au besoin, durant le nettoyage de l’aire d’exercice.

1.3 Etable ou écurie

a. L’aire de repos:

– ne doit pas présenter de perforations;

– doit être équipée de litière appropriée, en quantité suffisante. Les niches de repos surélevées pour les chèvres ne doivent pas nécessairement être recouvertes de litière;