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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

4 Documentation et contrôles

4.1 L’accès à l’ACE doit être mentionné dans un journal des sorties dans les

trois jours au plus tard.

4.2 Si, en application des ch. 3.1 à 3.3, l’accès à l’ACE a été restreint, il y a lieu

d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. température dans l’ACE à midi, « vent fort », « neige », « âge », « début de la ponte »).

4.3 Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de

l’ACE. Sur le croquis doivent figurer des dimensions (y compris celles des ouvertures) et les surfaces pertinentes. En outre, pour les poulets de chair et les dindes, la surface intérieure du poulailler disponible pour les animaux ainsi que pour les autres catégories de volaille de rente, le nombre maximum d’animaux admis, doivent être indiqués.

4.4 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005, les indications

figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle.

4.5 Lors des contrôles suivants, la personne qui effectue le contrôle doit vérifier

que le croquis est encore à jour. De plus, chez les catégories de volaille de rente visées à l’art. 70, let. g, ch. 1 à 3, il faut vérifier que le nombre d’animaux, suite à la dernière acquisition, ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis selon le croquis.

III. Exigences SST auxquelles doivent satisfaire les couches souples destinées aux bovins ainsi que la documentation et les contrôles

1 Equivalence par rapport aux matelas de paille

1.1 Pour les animaux femelles, est considérée comme équivalent à un matelas de

paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d’application correspondant selon la norme DIN EN ISO/IEC 1702554 prouve au moyen d’un rapport d’essai:

a. qu’il a examiné 100 vaches au moins, gardées dans trois exploitations au moins, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6;

b. que les exigences visées au ch. 1.7 sont remplies compte tenu de tous les résultats d’essai;

c. qu’il a testé la marque de couche en tenant compte des dispositions visées au ch. 1.8;

d. que les exigences visées au ch. 1.9 sont remplies.

54 Le texte de cette norme peut être commandé auprès du l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).