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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art 10a, al. 1, phrase introductive et let. c

1 Les petites entreprises artisanales peuvent obtenir des aides à l’investissement aux conditions suivantes:

c. avant l’investissement, leur personnel ne dépasse pas un taux d’emploi de 2000 % ou leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 millions de francs.

Art. 11, al. 1, let. d, et 2, let. a

1 Par mesures collectives, on entend:

d. les mesures visées aux art. 18, al. 2, 19e et 49, al. 1, let. b et c, qui concernent au moins deux exploitations agricoles;

2 Par mesures collectives d’envergure au sens de l’art. 88 LAgr, on entend les améliorations foncières suivantes:

a. les remaniements parcellaires accompagnés d’un regroupement de la propriété foncière et des terres affermées et d’un aménagement de l’infrastructure (améliorations intégrales);

Art. 11a, al. 1

1 Les projets de développement régional comprennent des mesures destinées à créer de la valeur ajoutée dans l’agriculture et à renforcer la collaboration entre l’agriculture et les branches connexes, notamment l’artisanat, le tourisme, l’économie du bois et l’économie forestière.

Art. 11b, let. a, c et e

Le soutien visé à l’art. 11, al. 1, let. d et e, est subordonné aux conditions suivantes:

a. les exploitations des producteurs, excepté les exploitations pratiquant l’horticulture productrice, doivent remplir les prestations écologiques requises visées à l’art. 9 de l’ordonnance du …. octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture4 (OPD);

c. les producteurs sont en majorité dans la communauté;

e. la rentabilité de l’entreprise est prouvée dans le cadre d’un plan d’affaires.

Art. 12, al. 1, let. b, 2, let. a et c

1 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement:

b. pour les bâtiments ruraux, les bâtiments de l’horticulture productrice ou ceux des petites entreprises artisanales appartenant à une collectivité de droit public ou à une institution, à l’exception des projets de développement régional au sens de l’art. 11a et des bâtiments alpestres.

2 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement pour les mesures individuelles destinées à des entreprises:

4 RS 910.13