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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

a. appartenant à des personnes morales. Cette disposition ne s’applique pas aux sociétés de capitaux au sens de l’art. 3, al. 2, OPD5;

c. dont l’exploitant ne remplit pas, après l’investissement, les exigences selon le titre 1, chap. 2, OPD.

Art. 13 Interdiction de concurrencer les entreprises artisanales

1 Une aide à l’investissement pour des mesures selon les art. 93, al. 1, let. c et d, 94, al. 2, let. c, 105, al. 1, let. c, 106, al. 1, let. c, et 2, let. d, 107, al. 1, let. b à d, et 107a LAgr n’est octroyée que si, dans la région d’approvisionnement pertinente au plan économique, aucune entreprise artisanale directement concernée au moment de la publication de la requête n’est disposée et à même d’accomplir la tâche prévue de manière équivalente ou de fournir une prestation de service équivalente.

2 Concernant les projets engendrant des effets notables sur la concurrence, le canton peut auditionner les entreprises artisanales directement concernées et leurs organisations artisanales et les associations professionnelles dans la région d’approvisionnement pertinente au plan économique.

3 Avant d’approuver le projet, le canton publie les demandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans la feuille d’avis officielle du canton, avec référence au présent article.

4 Les entreprises artisanales directement concernées dans la région d’approvisionnement pertinente au plan économique peuvent faire opposition pendant le délai de publication auprès du service cantonal compétent contre un cofinancement étatique.

5 La procédure de constatation de la neutralité concurrentielle et la procédure en cas d’opposition faite par les entreprises artisanales concernées sont régies par le droit cantonal.

Art. 14, al. 1, let. f et al. 3, let. d

1 Des contributions sont allouées pour:

f. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences posées dans la législation sur la protection de l’environnement, en rapport avec les mesures mentionnées aux let. a à d, notamment la promotion de la biodiversité, la construction et la reconstruction de murs de pierres sèches et la mise en réseau de biotopes;

3 Des contributions à la remise en état périodique sont allouées pour:

d. les murs de pierres sèches au sens de l’al. 1, let. f, qui servent à l’exploitation agricole.

Art. 15, al. 1, let. g

1 Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2, les frais suivants donnent droit aux contributions:

5 RS 910.13