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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur les améliorations structurelles

g. une indemnité unique de 1 200 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains d’affermage par une organisation gérant les terrains affermés, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 12 ans.

Art. 15a, al. 1, let. f

1 Les travaux mentionnés ci-après donnent droit aux contributions allouées au titre de la remise en état périodique visée à l’art. 14, al. 3:

f. murs de pierres sèches:

la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, de la couronne et des escaliers, ainsi que la reconstitution ponctuelle.

Art. 16, al. 4

4 En dérogation à l’al. 3, il peut être prévu dans la convention que certaines mesures soient décomptées selon les dépenses.

Art. 19, al. 3

3 Les bâtiments d’exploitation visés à l’al. 2, let. a, qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 69 OPD6 donnent droit, pour l’élément «étable», à un supplément de 20 % du forfait par UGB, en plus du forfait de base visé à l’al. 2.

Art. 19e Initiatives collectives de producteurs

1 Des contributions sont octroyées aux producteurs pour l’examen préliminaire, la création, l’encadrement technico-scientifique durant la phase initiale ou le développement de formes de collaboration visant à réduire les frais de production.

2 La contribution s’élève à 30 % au plus des frais donnant droit aux contibutions, mais au plus à 20 000 francs par initiative.

3 Les exigences techniques et administratives auxquelles doivent satisfaire les initiatives et le calcul des frais donnant droit aux contributions seront fixées par l’OFAG par voie d’ordonnance.

4 Les art. 25, al. 2, let. b, 35 à 38 et 42 ne s’appliquent pas aux initiatives collectives de producteurs.

Art. 20, al. 1, let. b

1 L’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une contribution cantonale sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu. La contribution cantonale minimale s’élève à:

b. 90 % de la contribution pour les autres mesures collectives visées aux art. 11, al. 1, let. a et b, 18, al. 2 et 19e.

6 RS 910.13