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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur le vin Audition
Art. 39 Exceptions
Le nouvel al. 1bis a pour but de libérer du contrôle du commerce des vins les très petits producteurs qui ne vinifient que de petites quantités destinées à leur propre consommation et qui n’en commercialisent aucune partie. Par analogie aux dispositions de l’art. 2, al. 4 de l’ordonnance sur le vin, selon lesquelles les exploitants qui ne possèdent aucun autre vignoble peuvent planter pour leurs propres besoins au maximum 400 m2 de vigne, le présent alinéa propose de fixer la production exemptée du contrôle obligatoire à 500 litres au maximum. Cette mesure réduit la charge administrative des petits producteurs ainsi que des organes de contrôle.
Le nouvel al. 1ter a pour but de décharger les petites entreprises de commercialisation de vin, en tenant compte du risque. Ainsi, pour autant qu’elles importent ou achètent en Suisse uniquement des vins en bouteilles et qu’elles les revendent à leurs clients pour leur propre consommation, ces entreprises seront soumises à la tenue d’un livre de cave simplifié. Les conditions concernant le livre de cave seront édictées par le Contrôle suisse du commerce des vins et approuvées par l’office.
Art. 40 Collaboration avec les autorités
Afin d’harmoniser les contrôles entrepris par les différents organes compétents ainsi que pour uniformiser les contrôles sur l’ensemble du territoire, l’office doit pouvoir être informé du traitement et des sanctions prononcées lors d’infractions annoncées. L’al. 5 prévoit d’obliger les autorités cantonales chargées de l’exécution à informer l’office lorsque celui-ci en fait la demande.
Annexe 1 Termes vinicoles spécifiques
Il est proposé de supprimer le terme « Vin des Glaciers », car il n’est pas défini dans la législation cantonale valaisanne. Si le canton du Valais propose, dans le cadre de l’audition, une définition à ancrer dans sa législation, la disposition de l’ordonnance sur le vin sera modifiée parallèlement à l’entrée en vigueur de la définition valaisanne. Le terme « Réserve », actuellement autorisé uniquement pour les cantons du Tessin et des Grisons, doit dorénavant pouvoir être utilisé par tous les cantons. Cette modification tient compte de la législation des différents cantons. Les cantons sont cependant tenus de respecter les prescriptions du Conseil fédéral.Concernant l’Œil -de-Perdrix, la définition actuelle, selon laquelle ce vin est à 100 % produit à base de Pinot Noir, est maintenue. Le canton de Neuchâtel, qui permet l’assemblage avec d’autres vins rouges et le Pinot gris, doit adapter ses dispositions cantonales à l’ordonnance du Conseil fédéral.
Annexe 4 Réduction des contributions
L’annexe 4 règle la réduction des contributions à la reconversion visée à l’art. 18 de l’ordonnance sur le vin. Suite à l’expiration des mesures en faveur de la reconversion de surfaces viticoles et à
l’abrogation des art. 8 à 18, l’annexe 4 n’est plus applicable et doit par conséquent être abrogée.
10.4 Conséquences
10.4.1 Confédération
La modification d’ordonnance n’a pas de conséquences sur les plans financier et du personnel pour la Confédération.
10.4.2 Cantons
La modification d’ordonnance n’a pas de conséquences sur les plans financier et du personnel pour les cantons. La seule modification concrète pour les cantons est le devoir d’annoncer à la Confédération les mesures prises, tâche qui peut toutefois être remplie par le personnel existant.