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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Projet du 8 avril 2013
Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 14 novembre 2007sur le vin1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Dans toute l’ordonnance l’expression « office » est remplacée par « OFAG ».
Art 5, al. 1, let. c
1 Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
c. pour lesquelles l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a délivré l’autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l’octroi de ladite autorisation.
Section 2 (art. 8 à 18)
Abrogée
Art. 34, al. 1 et 2bis
1 Toute entreprise qui entend exercer le commerce de vin doit être inscrite au registre du commerce et doit s’annoncer à l’organe de contrôle avant le début de son activité. Une copie authentifiée de l’inscription au registre est jointe à l’annonce. Les producteurs définis à l’art. 36, al. 2, ne sont pas soumis à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce.
2bis
Lorsqu’une entreprise vinifie pour des producteurs et que les produits sont commercialisés sous le nom du producteur de raisins, la production, le traitement et l’entreposage doivent avoir lieu dans des locaux distincts.