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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur le vin Audition
Art. 39, al. 1bis et 1ter
1bis Les entreprises qui ne produisent que pour leur propre consommation, qui ne pratiquent pas la commercialisation et dont la production totale de dépasse pas 500 litres, ne sont pas soumises au contrôle.
1ter Les entreprises qui n’importent que des produits en bouteilles munies d’une étiquette et d’un système de fermeture non réutilisable ou qui les achètent en Suisse et qui ne les revendent qu’à des personnes pour leur propre consommation peuvent être soumises à la tenue d’un livre de cave simplifié. Les dispositions de la comptabilité de cave simplifiée sont arrêtées en accord avec l’OFAG.
Art. 40, al. 5
5 Les autorités cantonales en charge de l’exécution annoncent à l’OFAG, sur demande, les mesures prises du fait des infractions annoncées par les organes de contrôle.
II
1 L’annexe 1 est modifiée comme suit:
La mention « Gletscherwein/Vin des Glaciers » est supprimée.
La définition de « Riserva/Reserva » est modifiée comme suit:
Reserve/Réserve/Riserva/Reserva Vin d’appellation d’origine contrôlée
selon la législation cantonale mis dans le commerce après une période de vieillissement d’au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois pour les vins blancs à partir du 1er octobre de l’année de récolte.
2 L’annexe 4 est abrogée.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.