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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Projet du 8 avril 2013
Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)
10.1 Contexte
La révision de la loi sur l’agriculture dans le cadre de la Politique agricole 2014-2017 n’exige pas de modification fondamentale de l’ordonnance sur le vin. Cependant, les dispositions concernant les contributions à la reconversion de surfaces viticoles ont expiré fin 2011, de sorte que la partie de
l’ordonnance y relative doit être supprimée. Par ailleurs, des adaptations de moindre importance sont effectuées afin de tenir compte des besoins de la pratique et de préciser des règles existantes. En ce qui concerne la protection de la dénomination « Petite Arvine » comme dénomination traditionnelle dans le canton du Valais, décidée par le Parlement, la première étape consiste à consulter
l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Cette consultation est en cours, raison pour laquelle la dénomination ne peut pas encore être introduite dans l’ordonnance sur le vin.
10.2 Aperçu des principales modifications
La principale modification découle de l’expiration de la validité des mesures en faveur de la reconversion de surfaces viticoles. L’octroi de contributions pour la reconversion de vignobles de chasselas et de Müller-Thurgau en vignobles de cépages de qualité mieux adaptée à la demande du marché était limité aux années 2004 à 2011. Les dispositions y relatives doivent donc être abrogées.
Par ailleurs, l’ordonnance introduit une disposition relative à la vinification à façon (vinification pour des tiers), qui a pour but de prévenir la tromperie du consommateur. En outre, les entreprises qui ne produisent que de petites quantités destinées à leur propre consommation et non à la commercialisation ne doivent plus être soumises au contrôle du commerce des vins. De plus, une procédure de contrôle simplifié doit être possible pour les entreprises qui importent uniquement du vin en bouteilles. L’échange d’information entre les autorités cantonales chargées de l’exécution et la Confédération doit être amélioré, afin de faciliter le suivi des sanctions en cas d’infractions et, le cas échéant,
d’harmoniser les sanctions. Enfin, à l’annexe III, l’utilisation du terme « Réserve » est désormais permise à tous les cantons, tandis que la dénomination « Vin des Glaciers » est supprimée.
10.3 Commentaire des différents articles
Art 5, al. 1, let. c
Conformément à la nouvelle règle de langage l’expression « office » est remplacée dans toute
l’ordonnance par « OFAG ».
Section 2: Reconversion de surfaces viticoles pour les années 2004-2011, art. 8 à 18
L’octroi de contributions fédérales pour la reconversion de surfaces viticoles était limité aux années 2004 à 2011, raison pour laquelle l’alinéa entier est devenu obsolète et doit donc être abrogé.
Art. 34 Obligations des entreprises
L’al. 1 décrit les dispositions s’appliquant aux entreprises qui entendent exercer le commerce de vin. L’ordonnance actuelle stipule qu’elles doivent s’annoncer à l’organe de contrôle (p. ex. le Contrôle suisse du commerce des vins) au plus tard 30 jours avant le début de leur activité. Or, un tel délai n’est pas compatible avec notre époque où tout va très vite. La nouvelle formulation renonce par conséquent à fixer un délai en jours et se contente d’exiger que les entreprises s’annoncent avant le début de leur activité.
Le nouvel al. 2bis vise à une meilleure réglementation de la vinification à façon par des entreprises qui transforment la récolte de plusieurs vignerons en vin qui sera commercialisé sous le nom de ces derniers. Il s’agit de souligner que ces vins doivent être vinifiés séparément, afin d’empêcher toute tromperie.