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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les effectifs maximums Audition

c. les sous-produits ne sont pas déjà pris en charge par d’autres exploitations existantes ou ces dernières ne sont pas en mesure de continuer à les prendre en charge;

d. l’acquisition des sous-produits est garantie par un contrat écrit entre le demandeur et l’entreprise de transformation du lait ou de fabrication de denrées alimentaires d’où sont issus les sous-produits. Le contrat doit comprendre des indications sur la teneur des sous-produits et la quantité par année;

e. outre les porcs, le demandeur ne garde pas d’autres catégories d’animaux pour lesquelles la présente ordonnance est valable. Font exception les animaux qui ne sont gardés que pour l’usage personnel ou à titre de loisir.

3 L’OFAG accorde l’autorisation d’exception, compte tenu de la quantité de sousproduits mis en valeur.

Art. 8 Liste des sous-produits

1 Les sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires qui sont pris en compte pour l’octroi d’une autorisation d’exception en vertu de l’art. 7 sont mentionnés dans l’annexe.

2 L’OFAG peut modifier l’annexe. Il ajoute des sous-produits dans l’annexe lorsque ceux-ci remplissent les conditions suivantes:

a. ils ne sont pas spécialement produits pour l’alimentation des porcs;

b. ils ont une forte teneur en eau et s’avarient en l’espace de 30 jours au maximum sans l’ajout de conservateurs;

c. leur utilisation pour l’alimentation des porcs est appropriée et n’a pas d’effet négatif sur la qualité de la viande ou le bien-être des animaux;

d. ils sont produits de manière régulière, de telle sorte que l’alimentation est garantie tout au long de l’année;

e. il est plus judicieux de les utiliser pour l’alimentation des porcs que dans les aliments secs usuels pour animaux.

Art. 9 Autorisations d’exception pour les essais et la recherche

L’OFAG octroie sur demande des autorisations d’exception pour les exploitations d’essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l’Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d’épreuves d’engraissement et d’abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d’essais et de recherches exigent un dépassement de l’effectif.

Art. 10 Dispositions communes

1 Une autorisation d’exception au sens des art. 7 ou 9 n’est accordée que si l’autorité cantonale compétente confirme que:

a. les prescriptions en matière de protection des animaux sont respectées dans l’exploitation du demandeur;