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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur les effectifs maximums

2 Si l’effectif maximum visé à l’al. 1 dépasse l’ effectif total autorisé visé aux art. 2 à 4, l’exploitant doit demander à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), au moyen d’un formulaire ad hoc, de fixer l’effectif maximum valable pour l’exploitation .

3 L’OFAG examine les indications et transmet la demande à l’autorité cantonale compétente pour prise de position.

4 Il fixe l’effectif maximum valable pour l’exploitation, ainsi que la surface utile de cette dernière, dans une autorisation.

5 L’effectif maximum fixé est généralement valable pour 15 ans. Une nouvelle demande doit être déposée auprès de l’OFAG avec la documentation nécessaire, au plus tard six mois avant l’échéance du délai; en cas d’omission, le traitement de la demande avant l’échéance de l’autorisation ne peut pas être garanti.

6 Tout changement relatif aux conditions ayant justifié l’autorisation doit être communiqué à l’OFAG dans le délai d’un mois après sa constatation par l’exploitant. En cas de changement de ces conditions, l’OFAG peut adapter ou retirer l’autorisation avant l’échéance du délai.

7 Un retrait de l’autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de prestations écologiques requises, de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l’OFAG.

Section 4: Autorisations d’exception

Art. 7 Autorisations d’exception pour la mise en valeur des sous-produits

issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires

1 Sur demande, l’office accorde une autorisation d’exception aux exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur les sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, à condition que, chaque année en moyenne:

a. 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait;

b. 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts grâce à des sous-produits non issus de la transformation du lait, ou

c. les sous-produits, issus ou non de la transformation du lait, soient utilisés pour l’alimentation des porcs et couvrent au moins 40 % des besoins énergétiques des porcs.

2 L’autorisation d’exception n’est accordée que si:

a. le canton sur le territoire duquel les sous-produits sont créés atteste par écrit, au moyen du formulaire établi par l’OFAG, que l’élimination de ces sousproduits est une tâche d’utilité publique d’importance régionale;

b. la distance de l’entreprise de transformation du lait ou de fabrication de denrées alimentaires d’où sont issus les sous-produits est de 75 km au plus, par la route;