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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les effectifs maximums Audition

Section 6: Taxes

Art. 13 Prélèvement d’une taxe

1 L’OFAG prélève une taxe lorsque le nombre d’animaux gardés par l’exploitant dépasse:

a. l’effectif total autorisé visé aux art. 2 à 4;

b. l’effectif maximum fixé en vertu de l’art. 6;

c. l’effectif fixé par autorisation d’exception en vertu des art. 7 ou 9;

d. l’effectif autorisé par l’OFAG après une réduction du cheptel, à l’occasion d’une campagne de désaffectation.

2 La taxe est calculée d’après le nombre d’animaux le jour de la constatation par l’OFAG du dépassement d’effectif selon l’al. 1.

3 L’OFAG peut charger les autorités cantonales compétentes du contrôle des effectifs d’animaux.

Art. 14 Montant de la taxe

1 La taxe perçue annuellement par animal en surnombre se monte à:

a. 450 francs pour les truies d’élevage âgées de plus de 6 mois,

allaitantes et non allaitantes

b. 75 francs pour les porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg)

c. 75 francs pour les porcs de renouvellement et porcs à l’engrais mâles

et femelles (de plus de 35 kg)

d. 12 francs pour les poules pondeuses (de plus de 18 semaines)

e. 3,40 francs pour les poulets de chair

f. 5 francs pour les dindes à l’engrais (période d’élevage, jusqu’à 6

semaines)

g. 15 francs pour les dindes à l’engrais (engraissement, de plus de six

semaines)

h. 200 francs pour les veaux à l’engrais (engraissement au lait entier ou

à l’aide de succédanés)

2 Dans le cas de la garde d’animaux de plusieurs catégories, le calcul de la taxe se fonde sur le cas de figure le plus favorable pour l’exploitant.