Projet
Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
Fedlex · Projet · Page 308Fedlex · Projet
Ordonnance sur les effectifs maximums Audition
Section 6: Taxes
Art. 13 Prélèvement d’une taxe
1 L’OFAG prélève une taxe lorsque le nombre d’animaux gardés par l’exploitant dépasse:
a. l’effectif total autorisé visé aux art. 2 à 4;
b. l’effectif maximum fixé en vertu de l’art. 6;
c. l’effectif fixé par autorisation d’exception en vertu des art. 7 ou 9;
d. l’effectif autorisé par l’OFAG après une réduction du cheptel, à l’occasion d’une campagne de désaffectation.
2 La taxe est calculée d’après le nombre d’animaux le jour de la constatation par l’OFAG du dépassement d’effectif selon l’al. 1.
3 L’OFAG peut charger les autorités cantonales compétentes du contrôle des effectifs d’animaux.
Art. 14 Montant de la taxe
1 La taxe perçue annuellement par animal en surnombre se monte à:
a. 450 francs pour les truies d’élevage âgées de plus de 6 mois,
allaitantes et non allaitantes
b. 75 francs pour les porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg)
c. 75 francs pour les porcs de renouvellement et porcs à l’engrais mâles
et femelles (de plus de 35 kg)
d. 12 francs pour les poules pondeuses (de plus de 18 semaines)
e. 3,40 francs pour les poulets de chair
f. 5 francs pour les dindes à l’engrais (période d’élevage, jusqu’à 6
semaines)
g. 15 francs pour les dindes à l’engrais (engraissement, de plus de six
semaines)
h. 200 francs pour les veaux à l’engrais (engraissement au lait entier ou
à l’aide de succédanés)
2 Dans le cas de la garde d’animaux de plusieurs catégories, le calcul de la taxe se fonde sur le cas de figure le plus favorable pour l’exploitant.