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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les fruits Audition Art. 4 Entreprises ayant droit aux contributions
L’al. 1 correspond à l’ancien art. 8, al. 1. Le nom des contributions a été modifié (« contributions pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital » a été remplacé par « contributions pour le stockage de la réserve du marché »). La nouvelle formulation correspond au titre de l’art. 1 (définition de la contribution). Le mode de calcul des contributions, figurant désormais à l’art. 1, reste inchangé.
L’al. 2 correspond à l’ancien art. 8, al. 3. Il y est précisé que les contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyaux sont versées aux seules entreprises de transformation.
Art. 5 Allocation des contributions
Le nouvel article contient des dispositions plus précises quant aux conditions d’obtention de contributions. En effet, avant la révision les ayants droit pouvaient demander des contributions encore des années après la récolte. Afin de simplifier la planification budgétaire et de faciliter les tâches
d’exécution, l’al. 1 définit pour quelle période une demande peut être déposée et quelles récoltes peuvent être prises en considération pour l’octroi de contributions. De plus, l’al. 1 spécifie que les requêtes peuvent être déposées par courrier postal, mais aussi par courrier électronique.
Pour éviter toute équivoque, l’al. 2 indique également dans quelles conditions une requête est réputée reçue.
L’art. 3 mentionne la possibilité d’apporter des rectifications à une requête déjà déposée et précise le délai accordé pour ces modifications.
La limite inférieure de 500 francs par contribution (al. 4) a été fixée pour exclure des montants de subventions trop bas ainsi que pour maintenir les frais administratifs à un niveau en rapport avec les objectifs de la mesure (transformation industrielle de fruits).
Art. 6 Obligation d’annoncer
Cet article correspond à l’ancien art. 9 et n’a pas été modifié.
Art. 7 Exigences en matière de qualité
Cet article correspond à l’ancien art. 10 et n’a pas été modifié.
Art 8 Relevés statistiques
Cet article correspond à l’ancien art. 11 et n’a pas été modifié.
13.4 Conséquences
Les modifications proposées consistent pour la plupart en la suppression de dispositions qui n’étaient plus en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Bien que la révision ouvre la possibilité de soutenir la transformation des petits fruits, les conséquences attendues pour la Confédération, les cantons et
l’économie resteront marginales.
13.5 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
13.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2014.