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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Projet du 8 avril 2013
Ordonnance sur les mesures visant à transformer des fruits (Ordonnance sur les fruits)
du ...
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 10, 170, al. 3, 177, al. 1 et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur
l’agriculture 1,
arrête:
Art. 1 Contributions pour le stockage de la réserve du marché
1
Des contributions peuvent être versées pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital résultant de l’entreposage de la réserve du marché liée à l’exploitation, sous forme de concentré de jus de pommes et de poires. Les contributions sont versées sur la base d’un calcul neutre, établi selon les principes de l’économie d’entreprise, du prix de revient du concentré de jus de pommes et de poires.
2 S’agissant des pommes et des poires à cidre, est considérée comme réserve du marché liée à l’exploitation une quantité de transformation dépassant l’approvisionnement ordinaire, mais équivalant à 40 % au plus de cet approvisionnement.
3 L’approvisionnement ordinaire d’une cidrerie équivaut à 110 % de l’écoulement moyen de produits de pommes et de poires des trois dernières années.
Art. 2 Contributions à la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à
pépins et de fruits à noyau
1 Des contributions peuvent être versées pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau à concurrence de 50 % de la différence entre le prix étranger à la production de la matière première et le prix suisse.
2 Des contributions ne peuvent être versées que pour les produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau non assujetties à l’impôt sur l’alcool et dont le droit de douane représente 10 % au plus de leur prix franco frontière suisse, non taxé.
3 Par prix franco frontière suisse non taxé, on entend le prix moyen, tel qu’il est pratiqué à l’entrée en Suisse, du produit provenant du pays d’où il a été importé en plus grande quantité au cours des quatre années précédentes.
1 RS 910.1